TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206626_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant pris sa décision avant que l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne rende son avis ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mougel, représentant M. C. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant nigérian né le 26 mars 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () .". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige le 2 juin 2022, le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis le 31 mai 2022. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité avant que l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été rendu et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 31 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII ainsi que des seuls certificats médicaux produites par le requérant, que l'absence de prise en charge médicale de M. C, qui souffre d'acouphènes, de douleurs rétro-auriculaires et d'une hypoacousie de l'oreille gauche, est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Par suite le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, eu égard à la seule argumentation soumise au tribunal sur ce point, relative à l'état de santé du requérant, et aux pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que le préfet du Nord a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par ailleurs, il n'est pas établi que des dépens auraient été exposés au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2206626_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel