TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2206627_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 1er et le 8 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé, pour une durée de six mois, la suspension de la validité de son permis de conduire ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire. M. C soutient que : l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative ; le code de la route. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2022 à 21 heures 35, M. C qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Hilsenheim, a fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie nationale au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, consistant en un prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait l'usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé sur le fondement des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route, de suspendre, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la restitution de son titre de conduite. 2. D'une part, l'article L. 224-7 du code de la route dispose que : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département ou cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Et enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect de la procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose également que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparait, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis de conduire pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle dont il a fait l'objet, le 10 septembre 2022 à 21 heures 35 sur le territoire de la commune de Hilsenheim, M. C a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est avéré positif à des stupéfiants de la famille des cannabinoïdes. Les analyses sanguines, réalisées le 15 septembre 2022 en laboratoire ont confirmé la présence de ce stupéfiant. Dans ces conditions, compte tenu des risques vitaux et immédiats que présente, pour les autres usagers de la route et pour le conducteur lui-même, la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'une substance psychoactive, la préfète du Bas-Rhin a pu regarder M. C comme représentant un danger grave et justifier ainsi d'une urgence à prendre la mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 224-7 du code précité de la route, sans informer l'intéressé qu'elle envisageait de prendre cette décision et l'inviter à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente à cette fin, de même par voie de conséquence que celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2206627_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel