TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206628_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il expose qu'il a pris le 19 octobre 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2206627 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En deuxième lieu, il est constant que le préfet de l'Isère a pris le 19 octobre 2022 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C. Par suite, et alors même que cette dernière n'aurait pas encore reçu notification de cette décision, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. 3. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière S. B V. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206628_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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