TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206628_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 22 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il revient au préfet de produire l'avis médical rendu le 23 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de pouvoir vérifier la légalité de la procédure suivie, en particulier l'identité du médecin auteur du rapport, la composition du collège de médecins et leurs signatures, la transmission régulière du rapport médical au collège de l'OFII, la compétence des médecins ayant siégé au collège de l'OFII, la preuve de la collégialité de la délibération, et de ce que l'avis mentionne bien les éléments de procédure ; au demeurant cet avis est ancien ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022 . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lemichel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 14 mars 1989 et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 12 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté le 16 décembre 2020 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. La décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est explicitement fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 1er mars 2021 dont la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée la teneur. Toutefois, l'autorité administrative, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit à l'instance cet avis alors que l'intéressé soutient que le défaut de production d'un tel avis ne permet pas d'apprécier la régularité de la procédure suivie. Dans ces conditions, en l'absence de production de cet avis qu'il appartenait à la préfète de communiquer, l'administration n'établit pas, ce qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, que la procédure a été régulièrement suivie. Il suit de là qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la régularité de cette procédure, le requérant doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie tendant à ce que sa demande soit régulièrement examinée par le collège de médecins de l'OFFI. Par suite, et en l'état du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale pour être entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui manquent de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont est atteint M. A entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente décision implique seulement que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. La préfète du Val-de-Marne munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Magdelaine. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206628_20221220
Données disponibles
- Texte intégral