TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206629_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation sans délai de MM. C Michel, Cazeneuve Jérémy, Demestre Rocko, de Mmes A D et Breuiller Isabelle et de tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AS n°202, située sente de la Closeraie sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux ou, à défaut, d'autoriser leur expulsion forcée, à leurs frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la parcelle occupée, qui permet l'accès au skateparc municipal, est affectée à l'usage direct du public et appartient au domaine public ;
- les occupants de la parcelle litigieuse ne disposent d'aucun droit ni titre les autorisant à occuper cette parcelle ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ne satisfaisant pas à toutes les obligations prévues au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, elle ne dispose d'aucun autre moyen pour faire procéder à l'évacuation des gens du voyage occupant sans droit ni titre la parcelle litigieuse ;
- la condition d'urgence est satisfaite en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques résultant de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, et en raison du préjudice que cette occupation cause au bon fonctionnement de la voie publique située, en outre, à proximité d'un établissement qui héberge des personnes à mobilité réduite ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à M. C et autres, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-314 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- Mme B a lu son rapport ;
- et entendu Mme A, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui reprend ses écritures. Elle ajoute que l'occupation ainsi constatée perdure à la date de l'audience, qu'elle fait obstacle à la jouissance en toute tranquillité, par les enfants, du skateparc situé à proximité immédiate et de l'espace occupé dédié notamment aux promenades champêtres.
M. C et autres n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que, depuis le 28 août 2022 à 18h30, un groupe de gens du voyage, comportant initialement environ soixante-dix-huit caravanes et quatre-vingts véhicules et, depuis le 30 août 2022, 9h30, une vingtaine de caravanes supplémentaires, occupe la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux. Cette parcelle, située en bordure du skateparc et de la forêt, qui permet d'assurer le passage des usagers à pied, à vélo ou par toutes autres formes de mobilités douces, et de pique-niquer, est affectée à l'usage direct du public. Il résulte de l'instruction et notamment du titre de propriété produit par la communauté d'agglomération que ce terrain appartient au domaine public de la communauté d'agglomération. Il résulte également de l'instruction que cette parcelle n'est pas aménagée pour recevoir des occupants permanents et ne comporte ni eau, ni électricité, ni assainissement, ni sanitaires. Les occupants sans droit ni titre de cette parcelle ont ainsi effectué des branchements non sécurisés sur une borne incendie située à proximité des lieux et sur l'armoire électrique située rue Théodore Monod, ce branchement électrique passant par les égouts pour alimenter le camp. Ces branchements créent un risque avéré pour la sécurité publique. En outre, l'absence de sanitaires ne permet pas d'assurer la salubrité publique des lieux.
3. Il résulte de ce qui précède que l'évacuation de M. C et des autres occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, M. C et autres ne justifiant d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain, la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et à tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n°202, située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures. A défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. C et aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à MM. C Michel, Cazeneuve Jérémy, Demestre Rocko, à Mmes A D et Breuiller Isabelle et aux autres occupants de la parcelle cadastrée section AS n°202 située sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au maire de la commune de Magny-les-Hameaux.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
N. B
La greffière,
signé
S. PaulinLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206629_20220908
Données disponibles
- Texte intégral