TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206629_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaire dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en outre, la décision en litige la place dans une situation matérielle et financière extrêmement précaire ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Nord, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- et les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que les documents médicaux nouvellement produits en défense par le préfet ne mentionnent pas la disponibilité de l'Alpress.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A, ressortissante algérienne, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 12 mai 2020 pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201509 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision rejetant la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois. Par une décision du 20 juin 2022, prise en exécution de cette ordonnance et ayant pour seul destinataire le président du tribunal administratif, le préfet du Nord a confirmé sa décision du 27 septembre 2021. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement, de suspendre l'exécution de cette décision du 20 juin 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. En l'espèce, la décision rejette, de nouveau, la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour. La seule circonstance invoquée par le préfet, selon laquelle celle-ci a introduit sa requête plus de deux mois après l'édiction de la décision en litige, ne suffit pas à faire obstacle à ce qu'une situation d'urgence soit reconnue à son profit. La condition d'urgence est ainsi remplie.
7. Cependant, en l'état de l'instruction et en particulier au regard des documents médicaux nouvellement produits en défense par le préfet, notamment celui intitulé " Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine " et établi le 16 juillet 2020 par le ministère algérien de la santé de la population et de la réforme hospitalière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision en litige.
8. Il en va de même du moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui, si elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit, fait expressément référence à l'arrêté du 27 septembre 2021, suffisamment motivé et notifié à l'intéressée.
9. Les autres moyens soulevés ne paraissent pas, non plus, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206629_20220922
Données disponibles
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