TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206630_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-togolais ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Rhône le 10 novembre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signé à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais, demande d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour fonder l'arrêté contesté, le préfet du Rhône a relevé que pour l'année universitaire 2021-2022, M. B s'est inscrit en diplôme universitaire (DU) " Clinicien du droit ", diplôme qui compte tenu de son volume horaire annuel de 88 heures ne permettait pas de reconnaître la qualité d'étudiant à M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 2020-2021, l'intéressé s'est réorienté en licence de droit et a validé en 2021 sa troisième année de licence en droit privé. Il ressort également des pièces du dossier que faute d'avoir été admis en master 1 à l'issue de cette année universitaire, le requérant s'est inscrit en DU Clinicien du droit, formation accessible uniquement aux titulaires d'une licence de droit, qui a vocation à favoriser l'intégration des étudiants dans les professions judiciaires et juridiques et confère le statut d'étudiant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, M. B a été admis, par une décision du 4 août 2022, en master 1 de droit des affaires à l'université de Clermont-Ferrand. Par suite, eu égard aux difficultés d'accès aux études de master, et dès lors que le requérant a suivi une progression continue dans ses études, le préfet du Rhône a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Deme de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Deme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BertoloLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206630_20221208
Données disponibles
- Texte intégral