TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206630_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 5 juillet 2022, Mme A C épouse D , représentée par Me Wiedemann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 6 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation pour l'enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la remise d'un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Wiedemann, représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante de Sainte-Lucie, est entrée en France le 17 septembre 2018. Elle a sollicité le 4 avril 2022, sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, un rendez-vous pour pouvoir déposer sa première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec un ressortissant français. Un refus d'enregistrement lui a été opposé lors du rendez-vous du 6 mai 2022. Par un courriel du 20 mai 2022, elle a sollicité la communication des motifs de la décision de refus d'enregistrement auquel les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont répondu. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de dépôt délivrée par le site " demarches-simplifiées.fr ", que la requérante a déposé le 4 avril 2022 un dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale - membre de famille " et qu'un rendez-vous lui a été fixé le 6 mai 2022 à 10 h 15. Mme D soutient sans être utilement contredite s'être personnellement présentée à ce rendez-vous avec l'ensemble des documents nécessaires pour l'enregistrement de sa demande, notamment son passeport qui est revêtu du cachet d'entrée apposé par les services de la police aux frontières d'Orly attestant ainsi de son entrée régulière en France. Selon le mail non daté signé " le service de renseignement des usagers " faisant suite à la demande de communication des motifs présentée par la requérante, l'enregistrement de sa demande a été refusé au motif qu'ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, elle n'était pas en mesure de présenter un visa d'entrée en tant que membre de famille français et qu'elle devait, par conséquent, déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Ce refus d'enregistrer et d'instruire la demande présentée par Mme D ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction, ni sur le caractère abusif ou dilatoire de la demande mais porte sur l'examen de la situation de la demanderesse, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Or, il n'est pas justifié que ce refus ait été opposé par un agent régulièrement habilité à examiner son droit au séjour. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale pour être entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine et Marne a refusé à Mme D d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ainsi qu'à l'objet même de la décision annulée qui porte sur un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour formée par Mme D en lui délivrant le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 mai 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D en lui remettant un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine et Marne) versera Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. E Le président, M. FLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206630_20230309
Données disponibles
- Texte intégral