TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206631_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige la prive de la perspective de confirmer son recrutement par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, en qualité de faisant fonction d'interne, qui correspond à sa formation de médecin ;
- ainsi privée des ressources afférentes à ce poste, elle ne pourra contribuer à subvenir aux besoins de sa famille, les revenus professionnels de son époux étant à cet égard insuffisants au regard de l'ensemble des charges ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Nord, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Benkhedim, greffier :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- les observations de Me Perinaud, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise que les conclusions à fin de suspension sont, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, exclusivement dirigées contre le refus de séjour.
Mme B était présente et le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 29 juin 1983, déclare être entrée en France le 25 octobre 2020. Elle a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjointe de réfugié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son époux ayant obtenu cette qualité par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2020. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension sollicitée, Mme B fait valoir qu'elle a été recrutée en qualité de faisant fonction d'interne au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Cependant, il résulte de l'instruction et en particulier des débats lors de l'audience publique que l'effectivité de ce recrutement est subordonnée à l'obtention préalable d'un titre de séjour. En outre, si la requérante soutient que ce recrutement la conduirait à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, il ressort de la décision de nomination versée au dossier que cette proposition de recrutement vaut seulement pour la période allant du 25 septembre 2022 au 24 mars 2023 inclus. En outre, il n'est pas suffisamment établi que les ressources du conjoint de la requérante, qui perçoit par ailleurs des prestations versées par la caisse d'allocations familiales du Nord tenant compte de la prise en charge des deux enfants, ne permettraient pas de subvenir aux besoins du foyer dans l'attente du jugement au fond, alors en outre que cette situation financière perdure depuis la reconstitution de la cellule familiale en France, l'intéressée n'établissant ni même n'alléguant que, pendant la période comprise entre son arrivée en France le 25 octobre 2020 et la décision en litige, elle aurait exercé une activité professionnelle et donc que, à défaut pour elle d'avoir bénéficié de ressources, les besoins du foyer n'auraient pas été satisfaits pendant cette même période. Ainsi, la circonstance que l'emploi proposé en France à Mme B lui aurait permis de mieux subvenir aux besoins de sa famille n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à suspendre l'exécution de la décision en litige. Si Mme B se prévaut également de ce qu'elle est mariée à un compatriote qui a obtenu en France la qualité de réfugié, et de ce que leurs deux enfants vivent également en France, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, dès lors que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne pouvant, en l'espèce, être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206631_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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