TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206631_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'État (AME). Elle soutient qu'elle vit en France depuis huit ans. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la CPAM du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2022, Mme A a déposé un dossier complet de demande d'admission à l'aide médicale de l'État (AME) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise. La CPAM du Val-d'Oise a rejeté cette demande par une décision du 22 février suivant aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et que, ses ressources annuelles s'élevant à 12 000 euros, elle dépassait le plafond fixé à 9 040,59 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 avril 2022, par laquelle la CPAM du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'État. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année () ". Aux termes de l'article R. 861-4 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du dossier de demande de l'AME complété par Mme A le 2 février 2022, que cette dernière ne justifie pas, par la production d'un passeport dénué de tampon d'entrée sur le territoire français et d'une quittance de loyer du 15 janvier au 15 février 2022, résider en France depuis plus de trois mois à la date du dépôt de son dossier complet. D'autre part, elle a elle-même déclaré percevoir des aides alimentaires à hauteur de 1 000 euros mensuels. Ce faisant, les libéralités étant en application des dispositions précitées de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale au nombre des ressources à prendre en compte pour déterminer les droits d'une personne à l'AME, elle percevait des ressources annuelles supérieures au plafond de 9 041 euros fixé par les dispositions précitées de l'arrêté du 29 mars 2021 applicables à la date de sa demande. Il s'ensuit que, pour les deux motifs évoqués ci-dessus, c'est à bon droit que la CPAM du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 5. IL résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206631
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2206631_20230524
Données disponibles
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