TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206632_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de Lyon a rejeté la demande de changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée. Il soutient que son dossier de demande de changement d'usage est complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du caractère complet de la demande du requérant n'est pas fondé ; - elle sollicite une substitution de motif, tirée de ce que le bien en litige, constitué d'un emplacement de stationnement situé en sous-sol, ne peut être regardé comme habitable au sens des articles 27.1 et 27.2 du règlement sanitaire départemental du Rhône. Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé en mairie de Lyon le 14 avril 2022 une demande de changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée, pour un bien situé 7 B quai des étroits dans le 5ème arrondissement. Il demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de Lyon a rejeté la demande ainsi présentée. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () / Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ". Aux termes de l'article L. 631-7-1 du même code : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / () Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement annexé à la délibération n° 2017-2404 du 20 décembre 2017 de la métropole de Lyon fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation, dans sa version alors applicable : " Dès lors qu'une autorisation de changement d'usage est requise, le pétitionnaire doit déposer un formulaire de demande accompagné des pièces justificatives listées en annexe du formulaire, au Pôle juridique et changement d'usage de la Direction de l'Aménagement Urbain ou par courriel (urbanisme.usages@mairie-lyon.fr). / Si le local faisant l'objet de la demande est situé dans une copropriété, le pétitionnaire doit fournir le règlement de copropriété qui ne devra pas s'opposer au changement d'usage. / Dans le cadre d'un dossier soumis à compensation, il est dès lors nécessaire de joindre l'autorisation d'urbanisme relative au changement de destination et l'attestation d'achèvement des travaux du bien proposé en compensation. Il doit également s'accompagner de l'accord du propriétaire du logement créé. / Dans la semaine suivant la réception de la demande, un accusé réception est adressé au demandeur. Ce dernier mentionne, le cas échéant, les pièces manquantes qui devront être transmises au service instructeur dans le mois qui suit la réception de ce courrier. À défaut, le demandeur sera réputé avoir renoncé à sa demande. / Le défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier complet vaut accord tacite conformément à la règlementation en vigueur. ". 4. Pour rejeter la demande de changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée présentée par M. D, le maire de Lyon a considéré que le dossier de demande était incomplet, faute pour le formulaire de demande de " correctement renseigner notamment le numéro " du lot concerné par la demande. Toutefois, ce grief ne se rattache pas à l'incomplétude du dossier de demande, l'ensemble des informations requises ayant été transmises. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'autorisation déposé le 14 avril 2022 par M. D mentionne le numéro du lot concerné, à savoir le lot n° 24, ce numéro étant inchangé dans le formulaire déposé à nouveau par le requérant en mairie de Lyon le 11 mai 2022 en réponse à la demande de pièce manquante adressée par la ville de Lyon le 3 mai 2022. Par ailleurs, s'il est vrai que le numéro de ce lot, qui correspond à un emplacement de stationnement double fermé et non à un logement, est erroné, les autres mentions du formulaire de demande déposé par M. D, complétées par les indications portées sur le compromis de vente du 11 mai 2022, permettent d'identifier clairement l'appartement visé par cette demande. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le maire n'a pu légalement considérer que le dossier de demande est incomplet. 5. En second lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La ville de Lyon sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des articles 27.1 et 27.2 du règlement sanitaire départemental du Rhône, le bien en litige, situé en sous-sol, ne pouvant, selon elle, être regardé comme habitable. 7. Aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article 27.1 du règlement sanitaire départemental du Rhône : " L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L. 43 du code de la santé. ". Et aux termes de l'article 27.2 du même règlement : " Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : () / b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre. ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, il ressort des termes du compromis de vente transmis le 11 mai 2022 par M. D à la ville de Lyon que le lot n° 24 est constitué d'un emplacement de stationnement double fermé situé en sous-sol. Par ailleurs, le lot n° 46 est constitué d'un appartement de type 4 d'une superficie de 94,10 m², actuellement à usage d'habitation. Si la ville de Lyon fait valoir que l'objet de la demande porte sur le lot n° 24, lequel ne peut être regardé comme un local destiné à l'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et du règlement sanitaire départemental du Rhône, en l'absence d'ouverture et de " l'éclairement naturel " caractérisant les pièces affectées à l'habitation, l'indication de ce numéro dans le formulaire de demande ne constitue qu'une simple erreur de plume, le dossier de demande décrivant précisément, sans aucune ambiguïté, la situation du bien concerné par la demande, ainsi que ses principales caractéristiques (superficie, nombre de pièces et étage), à savoir le lot n° 46. Par suite, la ville de Lyon n'étant pas fondée à soutenir que le bien en litige ne peut être regardé comme un local destiné à l'habitation, il ne peut être procédé à la substitution de motifs demandée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 juin 2022 du maire de Lyon, dont le motif est entaché d'illégalité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2022 du maire de Lyon est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206632_20241121
Données disponibles
- Texte intégral