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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206633_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il est suivi en consultation médicale ; - il vit chez son père âgé et malade dont il s'occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que : - les conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet sont tardives ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Vray, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans les écritures et demande en outre l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; - le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté ; - en présence de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 1er juin 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 27 octobre 2021. A la suite de son interpellation conduisant à la vérification de son droit au séjour, il s'est vu notifier le 31 août 2022 à 16h15 la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français datée du 27 octobre 2021 dont M. A a fait l'objet lui a été notifiée le jour même à 13h25 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et que cette notification était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Par suite, M. A n'était plus recevable le 2 septembre 2022, date d'introduction de la présente requête, a contesté cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 4. En vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En vertu de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger sur ce fondement définit les modalités d'application de la mesure, à savoir qu'elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés et elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 27 octobre 2021 pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré. Le préfet a déterminé le département du Rhône comme périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Il l'a astreint à se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontière dans le 3ème arrondissement de Lyon. M. A produit des éléments établissant avoir consulté un médecin en juin 2022 faisant notamment état de troubles psychologiques et se plaignant de douleurs, d'insomnies, de grande fatigue, de tristesse et d'anxiété. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que les modalités de son assignation seraient un obstacle à une éventuelle prise en charge médicale. A supposer que l'état de santé de son père, en situation régulière sur le territoire national, et chez qui il réside, nécessite sa présence et son aide quotidienne, il n'établit pas que les modalités de son assignation y feraient obstacle. Dans ces conditions, les moyens invoqués sur ce point doivent être écartés. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2022. La magistrat désignée A. BLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206633_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel