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TA67 · Juge des référés — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206633_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de Mme B A qui occupe sans droit ni titre un logement relevant du domaine public au foyer HUDA ADOMA, 48 rue des Carrières à Haguenau (67500), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée. La préfète soutient que logement est occupé sans droit ni titre et que l'intérêt public commande qu'il soit libéré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Airiau, avocat, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au soutien de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, absente. La clôture de l'instruction a été différée au 27 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète se désiste de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. 2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A obtienne définitivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 euros hors taxe. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la préfète du Bas-Rhin du désistement de son instance. Article 2 : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxe à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à Mme B A et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206633_20221108
Données disponibles
- Texte intégral