TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2206633_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre elle-même illégale. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1998, a déclaré être entré en France au début de l'année 2020. Le 13 novembre 2021, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 12 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A B fait valoir qu'il est marié avec une française depuis le 13 novembre 2021, que ses deux frères avec lesquels il entretient des liens vivent régulièrement en France, enfin qu'il travaille de manière continue depuis le mois de septembre 2020, d'abord comme ouvrier agricole puis sur des missions d'intérim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France à la date de la décision attaquée est récente de même que sa relation avec sa conjointe. Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'intéressé serait dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine, le Maroc, pour se voir délivrer un visa de long séjour, condition qui lui a été opposée par la préfète de la Drôme pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française. Dans ces circonstances, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 doivent être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2206633_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel