TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206633_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le rapport a été transmis en temps utile au collège des médecins et que cet avis comportait une motivation suffisamment précise pour permettre au préfet de prendre une décision éclairée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Philippon, représentant Me A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 24 mai 2019. Sa demande d'asile a été, en dernier lieu, enregistrée en procédure normale le 1er février 2021. Parallèlement à l'examen de sa demande d'asile, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la décision attaquée du 25 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 612-12 de ce code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Enfin, aux termes de son article R. 613-1 : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de département est compétent pour édicter un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires à ces deux décisions, notamment celle se rapportant au pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné. 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme C F, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer, notamment, plus particulièrement au titre du bureau du séjour, les décisions portant refus de titre de séjour. L'article 3 de ce même arrêté attribue, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à plusieurs chefs de bureau, dont Mme F, cheffe du bureau du séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. La formalisation de l'avis doit être effectué conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a consulté le collège des médecins de l'OFII, qui a émis, le 12 octobre 2021, l'avis prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le lui a transmis le même jour. Cet avis, émis par les docteurs Aranda-Grau, Quilliot et Coulonges, régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII, a été rendu au vu d'un rapport médical établi par la docteure D, qui n'a pas siégé au sein du collège auteur de l'avis, et transmis au collège le 18 août 2021, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l'intéressé. Enfin, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour de M. A qu'il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées, nécessaires à l'édiction de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. Il ressort de l'avis émis le 12 octobre 2021 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant notamment sur l'avis de l'OFII mentionné au point précédent. Pour contester la décision du préfet, M. A se borne à produire des certificats médicaux attestant qu'il est porteur du virus de l'hépatite B chronique avec une probabilité intermédiaire d'évolution vers un carcinome hépatocellulaire, nécessitant un suivi médical régulier hospitalier et ambulatoire et que son traitement est actuellement entièrement pris en charge dans le cadre de sa protection sociale alors qu'il n'aurait pas les moyens de réaliser les traitements que son état de santé nécessite au Sénégal. Ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que M. A ne peut bénéficier d'un traitement approprié et d'une couverture sociale au Sénégal. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteuse, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2206633_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel