TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206633_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril 2022, 20 juillet 2022 et 27 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société ARCI à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la recherche de reclassement par le liquidateur de la société ARC 1 était insuffisante ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la demande de licenciement de Mme A n'est pas dénuée de lien avec son mandat syndical.
- l'inspecteur du travail ne pouvait légalement accorder l'autorisation de licenciement après avoir retenu l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'elle détenait.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 1er septembre 2023.
La requête a été communiquée à Me Benoit, liquidateur de la société Arc 1, qui n'a pas présenté d'observations en défense, avant la clôture de l'instruction.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le mandataire liquidateur judiciaire de la société ARC 1, qui assurait pour le compte du groupe SAS Alysia Holding, dont elle était l'une des filiales, des prestations d'assistance en escale de compagnies aéroportuaires sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B A, occupant la fonction d'agent de passage et exerçant le mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Par une décision du 22 février 2022 dont la requérante demande l'annulation, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que, pour autoriser le licenciement de Mme A, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance qu'alors même, notamment, que ce licenciement n'était pas sans rapport avec le mandat détenu par l'intéressée, il était dans l'intérêt de cette dernière de quitter l'entreprise dès lors que le refus de son licenciement la priverait de ses droits et de toutes sources de revenus. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de justifier légalement une autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, ainsi qu'à Me Benoit.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2206633_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel