TA67Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA67 · Juge des référés — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206634_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D qui occupe sans droit ni titre un logement relevant du domaine public au foyer HUDA AFND, 41 rue de Soultz à Strasbourg (67100), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée. La préfète soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. - le comportement de l'intéressée ne permet pas son maintien sur les lieux. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer à la requête de la préfète. Par deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Chavkhalov, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme 1 250 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente ; - l'urgence ne pourra pas être retenue ; - le logement qui lui a été offert n'est pas adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de Me Chavkhalov, avocat de Mme C, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dès lors que le présent litige a trait à la fin d'occupation d'un logement mis à disposition de personnes en difficulté, pour assurer le fonctionnement normal et la continuité d'un service public, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, a été initialement accueillie dans un centre destiné exclusivement à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, au foyer HUDA AFND, 41 rue de Soultz à Strasbourg (67100). Le statut de réfugiée lui ayant été reconnu, la préfète lui a alors offerts, les 2 et 16 septembre 2021, de s'installer dans des logements de type T3 et T4 en périphérie de l'agglomération strasbourgeoise. L'intéressée a repoussé ces offres au motif, dans un cas, que le logement était équipé d'un chauffe-eau au gaz qui lui rappellerait le souvenir de ses neveux décédés en Russie lors de l'explosion d'un tel appareil, dans l'autre que l'appartement n'est pas adapté à son état de santé, lequel pour autant n'est pas sérieusement établi. Par courrier en date du 29 juin 2022, la préfète a mis Mme C en demeure de libérer les lieux. 5. Mme C a, sans motif sérieux et par manquement grave aux règles du lieu d'hébergement, refusé les relogements qui lui ont été offerts. Dès lors, elle ne justifie plus d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié spécifiquement à l'accueil temporaire des seuls demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. Les conclusions en défense présentée pour Mme C, qui ne conteste pas sérieusement avoir refusé le relogement proposé en se fondant sur des motifs manifestement fallacieux, présente un caractère purement dilatoire. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition au foyer HUDA AFND, 41 rue de Soultz à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : L'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à Mme C. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à Mme D et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206634_20221108
Données disponibles
- Texte intégral