TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206634_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la société Bonnevie Auto Prestige, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification ne mentionne pas les éléments de faits finalement retenus pour justifier le redressement ; - l'administration fiscale a obtenu ces éléments postérieurement à la réunion de la commission départementale des impôts ; - le service aurait dû émettre une nouvelle proposition de rectification pour porter ces éléments à la connaissance de la société qui a donc été privée du droit de se défendre ; - les opérations en litige relevaient du régime particulier de la marge ; les factures présentées sont conformes aux prescriptions de l'article 297 E du code général des impôts et renvoient à l'article 297 A du code général des impôts ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que ce régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge ne s'appliquait pas ; elle n'apporte pas davantage la preuve que la société était impliquée dans un circuit frauduleux ; - les acquisitions intracommunautaires n'avaient pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays d'arrivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Teissier pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bonnevie Auto Prestige exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été informée, par proposition de rectification en date du 28 septembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, assortis des intérêts de retard et de majorations, en raison de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée lors de la vente de certains véhicules. Sa réclamation contentieuse du 18 janvier 2022 ayant été rejetée le 4 juillet 2022, elle demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts et pénalités correspondantes. 2. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. () ". Aux termes de son article 297 E : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d'un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs. 4. Pour remettre en cause l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'administration fiscale a relevé que les plupart des véhicules en litige ont été initialement la propriété de sociétés allemandes de location de véhicule puis ont été revendus de société à société pour être ensuite revendus au travers d'une livraison intracommunautaire à une société française qui revendait elle-même une dernière fois le véhicule à la société requérante en indiquant frauduleusement une taxe sur la valeur ajoutée à la marge dans la facture de revente. Le vérificateur s'est également appuyé sur " les factures de sociétés étrangères éphémères dont les mentions ne permettent pas avec certitude d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ". Toutefois, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission des impôts dans son avis du 5 novembre 2019, et en dépit des éléments qu'elle a obtenu ultérieurement dans le cadre de l'assistance internationale, l'administration n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les précédents propriétaires des véhicules avaient bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur marge était inapplicable à la transaction ayant eu lieu entre la société Bonnevie Auto Prestige et ses fournisseurs. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Bonnevie Auto Prestige est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 et 31 décembre 2017 pour un montant de 88 876 euros en droit ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à la société Bonnevie Auto Prestige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La société Bonnevie Auto Prestige est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 et 31 décembre 2017 pour un montant de 88 876 euros en droit ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la société Bonnevie Auto Prestige une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonnevie Auto Prestige et l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2206634_20240506
Données disponibles
- Texte intégral