TA67Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA67 · Juge des référés — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206635_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F et Mme G C A qui occupent sans droit ni titre un logement relevant du domaine public au CAES Horizon Amité, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer à la requête de la préfète. La requête a été régulièrement communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de M. E et Mme C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. [0]Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme C A, entrés en France au début de l'année 2021 ont, au mois d'avril de cette même année, été admis au CAES Horizon amitié, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67200) destiné à l'accueil en urgence et à l'orientation des demandeurs d'asile. Le 1er juin 2021, ils ont refusé de rejoindre le logement qui leur avait été proposé. Le 11 août suivant, en conséquence de ce refus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile. Le 22 avril 2022, M. E et Mme C A ont fait l'objet d'une mise en demeure de quitter l'hébergement du 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67200). Par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022, les intéressés ont été admis, l'une au statut de réfugiée, l'autre à la protection subsidiaire. 4. M. E et Mme C A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont plus demandeurs d'asile et qui ont refusé sans motif légitime de rejoindre le logement qui leur avait été proposé, n'ont pas déféré à l'invitation qui leur a été faite de quitter la structure d'hébergement et d'orientation qui les avaient accueillis, mais qui ne correspond plus à leur situation actuelle. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. E et Mme C A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme C A et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition au CAES Horizon Amitié, 137 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. F et Mme G C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206635_20221108
Données disponibles
- Texte intégral