TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2206636_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. E B C, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né en 1976, est entré en France le 28 juillet 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2020. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française entre le 14 août 2020 et le 9 octobre 2022. Le 24 août 2022, il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 3. M. B C ne conteste pas la rupture de la vie commune avec son épouse. S'il soutient avoir été victime de violences conjugales, il n'en rapporte pas la preuve alors qu'il n'a pas invoqué ces violences lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune serait imputable aux violences alléguées. Dès lors, en refusant son admission au séjour la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il ne peut utilement s'en prévaloir. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B C n'est présent sur le territoire français que depuis trois ans et deux mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait valoir que son frère et ses neveux résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont demeurés ses trois enfants issus d'une précédente union, ainsi que sa sœur. Il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Il soutient s'être intégré professionnellement mais ne le démontre pas par les pièces du dossier. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. ALa greffière, E. PROST La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2206636_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel