TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206637_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2022 et 20 février 2023, Mme C E, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-rapporteur était compétent pour rédiger le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l'OFII a statué ; il n'est pas établi que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein de ce même collège ; la collégialité effective de la délibération n'est pas établie ; la compétence des médecins pour rendre l'avis en cause n'est pas établie ; les signatures ne sont pas conformes ; les informations sur lesquelles le collège de médecin s'est fondé ne sont pas communiquées ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante de nationalité moldave, née le 17 décembre 1969, déclare être irrégulièrement entrée en France le 27 septembre 2019 avec sa fille, née le 29 janvier 2005. Sa demande d'asile présentée le 8 octobre 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 avril 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2021. Elle a néanmoins bénéficié d'autorisations provisoires au séjour valables du 11 décembre 2020 au 19 juin 2022, en tant qu'accompagnant d'un enfant étranger malade. Le 8 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur l'état de santé de sa fille le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont Mme E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de Gironde, librement accessible à tous, que Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation, en l'absence de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, lui permettant de signer les décisions dont relève l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1, R. 613-1, L. 611-1 et L. 542-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Par ailleurs, l'arrêté, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de Mme E en France, se réfère à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 octobre 2022, indiquant que si l'état de santé de l'enfant de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Moldavie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. De plus, l'arrêté souligne que la requérante ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France et que les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier de son intégration dans la société française. Enfin, il relève que Mme E ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, sociaux et familiaux en France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens avec son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où réside une de ses filles ainsi que l'ensemble de sa fratrie, en soulignant que la scolarisation de son enfant ne fait pas obstacle à son retour en Moldavie, pays dans lequel elle pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, et alors même qu'il ne vise pas le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale pour la société Sobidor dont Mme E est titulaire depuis le 22 juin 2021, l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant que parent d'un enfant étranger malade, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de cet enfant. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 28 octobre 2022 et versé au dossier par la préfète de la Gironde, que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, le secret médical s'opposant à ce que ce rapport, exclusivement destiné au collège des médecins, puisse être transmis à la préfète, cette autorité n'était pas en mesure de communiquer ce document à la requérante, laquelle ne l'avait, au demeurant, pas saisie d'une demande en ce sens. En outre, il ressort de la décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII, librement accessible sur le site internet de l'Office, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que tant le médecin-rapporteur que les trois membres du collège, sont des médecins en exercice régulièrement désignés pour établir respectivement lesdits rapports et avis. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, contenues dans le chapitre III dudit code relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles, qui ne concernent pas les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII, alors, au demeurant, que la signature de chacun des membres ayant siégé au sein du collège de médecins est lisible et que la mention de leurs prénom, nom et qualité permet de les identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, si la préfète de la Gironde s'est prononcée sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII, dont elle s'est appropriée le sens, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme E se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2019 et de ce qu'elle réside avec sa fille, mineure, scolarisée au lycée en classe de première, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un quelconque obstacle à la recomposition de la cellule familiale en Moldavie, pays dans lequel son enfant a vécu jusqu'à ses 14 ans et où sa scolarité pourra effectivement être poursuivie. En outre, si Mme E fait valoir que ses parents sont décédés et qu'elle n'entretient plus aucun lien avec le père de son enfant, avec lequel elle est divorcée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Moldavie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 50 ans et où résident son autre fille, ainsi que la totalité de sa fratrie. Dans ces conditions, quand bien même la requérante fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 juin 2021, en qualité d'employée commerciale pour l'enseigne Carrefour market - SAS Sodibor, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 10. En l'espèce, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant que parent d'un enfant malade, la préfète de la Gironde, au vu d'un avis de l'OFII du 28 octobre 2022, a considéré que si l'état de santé de l'enfant de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé moldave, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante conteste cette appréciation en soutenant que son enfant ne pourrait pas bénéficier en Moldavie des soins et traitements appropriés à son état de santé, les quatre certificats médicaux produits en date des 1er et 22 octobre 2019, 28 janvier 2020 et 18 novembre 2022, compte tenu de leur caractère ancien pour trois d'entre eux et des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont en tout état de cause tous rédigés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis des médecins du collège de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas au nombre de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 13. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E de son enfant. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 8, rien ne fait obstacle à ce que cette dernière poursuive sa scolarité en Moldavie. Dès lors, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, ne méconnait pas les article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206637_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel