TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206638_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant E C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - la décision de l'ambassade et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - il n'est pas démontré que la commission se soit réunie en étant régulièrement composée ; - les dispositions des articles L. 424-11 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de l'enfant réside en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise le 30 mai 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils, E C, né le 22 septembre 2006. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France en Haïti. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de décision expresse de la commission, de réponse à une demande de communication des motifs et de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir le motif tiré de ce que " le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant, mais l'autre parent n'étant ni décédé ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". 4. Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réunification familiale peut être demandé pour les enfants du demandeur et de son conjoint mais aussi pour les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou pour les enfants qui sont confiés au demandeur ou à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 6. La requérante soutient que le père de l'enfant, M. D C, réside en France. A l'appui de ses allégations, elle produit divers documents concernant ce dernier, notamment un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de nationalité française du 28 septembre 2021, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 novembre 2021 au 29 mai 2022, ainsi qu'une attestation de résidence établie le 26 novembre 2021, dont la signature a été légalisée par les services de la commune de Sartrouville (Yvelines). Ces documents suffisent à établir que M. C résidait effectivement en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant E C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206638_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel