TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206638_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, complétée par des pièces enregistrées le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Boyance, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que la décision attaquée ne soit prise ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 721-4 de ce code, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Coste substituant Me Boyance, représentant M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 29 septembre 1999, entré sur le territoire français le 7 août 2021, a demandé, le 29 octobre 2021 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022. En date du 9 novembre 2022, son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Mme B N' Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI, et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures contestées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à l'entrée en France de l'intéressé, au traitement de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la CNDA le 9 novembre 2022, et relève que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète de la Gironde a spécifiquement pris en considération les circonstances que M. A ne se trouvait dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 611-3 du CESEDA dans lesquels il ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et fait sur lesquelles elle est fondée, a été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la demande de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, à supposer que le requérant soutienne que la décision attaquée méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il n'allègue pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A se prévaut notamment de sa présence sur le territoire français depuis un an et demi et de sa bonne intégration, et produit un " contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie " conclu avec la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes le 14 décembre 2022. Il soutient également qu'en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison des motifs qui l'ont poussé à quitter celui-ci, il se retrouverait isolé alors qu'il souffre de problèmes d'ordre psychiatrique qui ne pourront être pris en charge, le retour au domicile familial lui étant impensable. Cependant, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et n'établit pas davantage une insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". 8. Le requérant soutient qu'il présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions précitées. À ce titre, afin d'apprécier si son état de santé est d'une gravité suffisante pour le faire entrer dans le champ d'application de la protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il considère qu'il est nécessaire de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin que soit émis l'avis prévu à l'article R. 611-1 du même code. Toutefois, si M. A produit au dossier un certificat médical du 12 octobre 2022 ainsi que deux ordonnances des 1er avril et 10 octobre 2022, il ne justifie ni n'allègue bénéficier d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. A soutient, qu'en raison de son histoire familiale, notamment du fait d'une dispute avec son père, qu'il risque d'être recherché par celui-ci et d'être à nouveau détenu en cas de retour dans son pays d'origine, où il serait isolé. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2022 puis par la CNDA le 9 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022. Sur le surplus des conclusions : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206638
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206638_20230216
Données disponibles
- Texte intégral