TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206639_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2206639, Mme B E, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-LS 70 du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la caducité de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle ne peut pas avoir accès à un traitement médical en Arménie ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France, a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que celui-ci et méconnait, en outre, les dispositions de l'article L. 611-3-9° du même code ;
- la décision désignant le pays de destination, qui fait peser un risque sur sa vie en cas de retour en Arménie, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2206640, Mme A C épouse E, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-LS 71 du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de sa fille malade, a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que celui-ci ;
- la décision désignant le pays de destination, qui fait peser un risque sur sa vie en cas de retour en Arménie, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par décisions du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A C épouse E et à Mme B E le bénéfice de l'aide juridique totale.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 février 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Cans, avocate de Mme A E et de Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse E et sa fille, Mme B E, ressortissantes arméniennes âgées respectivement de 53 ans et de 32 ans, déclarent être entrées en France le 2 février 2013. La demande d'asile présentée par Mme A E été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Le préfet de l'Isère a accordé à Mme B E un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2020 et dont elle a demandé le renouvellement le 11 décembre 2020. Après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 7 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé à Mme B E de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, par arrêté n° 2022-LS 70 du 7 juin 2022. Dans l'instance n° 2206639, Mme B E en demande l'annulation. Par ailleurs, le préfet de l'Isère a accordé à Mme A E un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 26 février 2021 au 25 février 2022. Le 28 février 2022, cette dernière a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 2022-LS 71 du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dans l'instance n° 2206640, Mme E en demande l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ont été présentées par les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-LS 70 du 7 juin 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ()".
4. Mme B E souffre d'une malformation artérioveineuse fronto-pariétale gauche provoquant des crises d'épilepsie et des céphalées rapprochées et un risque hémorragique. Pour refuser de renouveler à Mme E le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 7 avril 2021 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque.
5. La requérante a reçu, outre un traitement antiépileptique au long cours, un traitement par radiochirurgie gamma knife en 2016, qui n'a pas permis l'éradication complète de sa malformation. Dans son rapport médical établi le 27 mars 2021, le médecin instructeur de l'office a noté " a priori, pas de nouveau gamma knife ". Toutefois, postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 7 avril 2021 et avant l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Marseille a décidé en février 2022 une reprise de la radiochirurgie par gamma knife. Cette chirurgie étant de nature à influer sur l'état de santé de l'intéressée, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 avril 2021 sur lequel le préfet de l'Isère s'est fondé pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour est frappé de caducité et un nouvel examen par le collège des médecins de l'OFII de sa situation médicale était nécessaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l'ancienneté de l'avis du collège des médecins de l'OFII.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juin 2022 doit être annulé, dans l'ensemble de ses dispositions.
En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-LS 71 du 7 juin 2022 :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet de l'Isère a précédemment accordé à Mme E un titre de séjour pour assister sa fille du 26 février 2021 au 25 février 2022, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022. Par suite, l'arrêté du 7 juin 2022 est annulé dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme B E et de Mme A E. Il y a lieu de lui impartir un délai de trois mois pour y procéder et de munir les intéressées d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2022-LS 70 et n° 2022-LS 71 du 7 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A E et de Mme B E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : Sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cans, avocate des requérantes, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme A C épouse E, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 mars 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2206639-2206640Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2206639_20230315