TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206639_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 28 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Direction interrégionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande indemnitaire préalable du 20 mai 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 476,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est agent titulaire du grade de surveillant au sein du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et est affectée au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône depuis le 1er juin 2006 ; - elle a été en arrêt de maladie et, après avoir épuisé ses congés ordinaires, a été placée en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 5 septembre 2017 ; - elle a perçu des indemnités journalières, mais le montant liquidé n'a pas tenu compte qu'elle avait la charge de trois enfants ; - le 7 mars 2022, elle a, en vain, demandé la régularisation de sa situation ; - distinctement, elle a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer ce qu'il lui doit, à ce titre ; - mais en outre, ses indemnités journalières ne lui ont pas été versées régulièrement ce qui lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ; - tout n'a pas encore été régularisé ; - à ce titre, elle demande une indemnité de 6 000 euros ; - elle a dû payer des agios bancaires, d'un montant de 476,07 euros dont elle demande à être indemnisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute ; - Mme A n'établit pas un préjudice. Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est surveillante pénitentiaire. Elle a été placée en congé de maladie pour raisons de santé. Ayant épuisé ses droits statutaires, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 5 septembre 2017, et pouvait prétendre au paiement par l'Etat des indemnités journalières prévues au code de la sécurité sociale. Estimant que l'Etat a commis une faute en ne lui versant pas régulièrement ces indemnités journalières, elle demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 6 476,07 euros en réparation des préjudices subis. 2. Il résulte de l'instruction que dans un premier temps, de septembre à décembre 2017, alors qu'elle ne pouvait plus y prétendre, Mme A a été rémunérée à demi-traitement, ce qui a entrainé un indu régularisé en décembre 2017. Elle a perçu ensuite, en mai 2018, les indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de l'année 2017 et celle de l'année 2018, pour la période de janvier et février 2018. C'est seulement en janvier 2019 qu'elle a perçu les indemnités journalières afférentes au reste de l'année 2018 et au mois de janvier 2019. Les indemnités journalières lui ont ensuite été régulièrement versées jusqu'en mai 2019. En juillet 2019, elle a reçu les indemnités journalières des mois de juin et juillet, mais l'acompte de 769 euros, qui lui avait été payé pour le mois de juin 2019, a été régularisé. Une nouvelle interruption de versement est intervenue portant sur les mois de décembre 2019 à février 2020, régularisée en mars 2020, déduction faite d'un acompte de 2 077 euros, alors que le montant habituel mensuel des indemnités journalières versées à Mme A est de 961 euros. Pour les mois suivant, Mme A a reçu soit une mensualité d'indemnités journalières, soit un acompte. Les indemnités journalières du mois de juin 2021 lui ont été versées seulement au mois d'août 2021. En février 2022, elle a perçu 3 mensualités d'indemnités journalières, sans précision des mois, et l'acompte correspondant à une mensualité a été déduit. Mme A ne produit aucun document pour la période postérieure et n'établit donc pas l'absence de paiement pour juillet 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que l'administration pénitentiaire a irrégulièrement versé à Mme A les indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre, sans toujours y substituer un acompte, qui, en tout état de cause, était légèrement inférieur au montant dû. Le comportement de l'administration a été particulièrement fautif au cours de l'année 2018, pendant laquelle Mme A a seulement reçu 2 285 euros, alors que ces indemnités étaient la seule ressource, en tout cas connue, de la requérante. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'indemniser le trouble dans les conditions d'existence subi par Mme A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement. 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée, Mme A n'a pas justifié du paiement de frais bancaires, d'un montant de 476,07 euros, dont elle impute la cause à l'irrégularité des versements par l'administration de ses indemnités journalières. Par suite ce préjudice, dont le lien de causalité avec la faute commise par l'Etat, n'est, en tout état de cause, pas établi, ne peut être indemnisé. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au cours du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206639_20240315
Données disponibles
- Texte intégral