TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2206640_20220810
- Date
- 10 août 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la demande de suspension et de r\u00e9int\u00e9gration, estimant que les conditions d'urgence et de doute s\u00e9rieux sur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9cision ne sont pas remplies. La requ\u00eate est donc irrecevable ou mal fond\u00e9e.": "Le juge ne prononce pas d'astreinte ni ne met \u00e0 la charge de la commune les d\u00e9pens demand\u00e9s."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Cabannes du 25 juillet 2022 portant fin de son détachement, à sa demande, dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune à compter du 26 juillet 2022 et placement d'office en disponibilité jusqu'au 1er décembre 2025, date du terme normal de son détachement ; 2°) d'enjoindre au maire de Cabannes de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale des services, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabannes une somme de 350 euros au titre des dépens de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dépourvue de rémunération, sans aucun revenu de remplacement, en conséquence de l'arrêté litigieux ; - cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique, et est entaché de détournement de pouvoir, en ce que l'autorité territoriale n'a pas pris en compte sa rétractation, alors qu'elle a été victime de harcèlement, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes du second alinéa de ce même article : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, Mme B n'a pas joint à la présente demande une copie de sa requête au fond, contrairement aux prescriptions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. D'autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du maire de la commune de Cabannes du 25 juillet 2022 portant fin de son détachement, à sa demande, dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune à compter du 26 juillet 2022 et placement d'office en disponibilité jusqu'au 1er décembre 2025, date du terme normal de son détachement, la requérante se borne à soutenir qu'elle se trouve, en conséquence de cet arrêté, dépourvue de rémunération et sans aucun revenu de remplacement, sans toutefois produire aucun document relatif à sa situation financière et à l'ensemble des revenus de son foyer, notamment, par exemple, ses avis d'imposition et les justificatifs de ses charges. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiate porté à sa situation, et donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 25 juillet 2022, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction et relatives aux " dépens " doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2206640_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel