TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206640_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par une décision de tribunal correctionnel de Limoges le 6 mars 2015.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Assaga, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée ;
- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant gabonais né le 15 mars 1996, demande l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par une décision de tribunal correctionnel de Limoges le 6 mars 2015.
2 En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, daté du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté du 1er septembre 2022 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4 En troisième lieu, la décision attaquée a été prise par la préfète afin d'exécuter une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est inopérant et doit être écarté.
5 En dernier lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant invoque ses problèmes de santé, les pièces médicales produites n'indiquent pas que M. A ne pourrait pas disposer dans son pays d'un traitement médical adapté à ses besoins ni même qu'il ne pourrait pas y avoir accès. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Prononcé à l'audience publique le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206640_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel