TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206640_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Pinto, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les meilleurs délais à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pinto, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État. Mme B soutient que : la décision portant refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a fixé ce délai de manière automatique et ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure de produire le 28 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision du 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme B, qui est de nationalité cap-verdienne, lui avait présentée et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que Mme B pourra, si elle ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en octobre 2014 et qu'elle a vécu trois ans avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu une fille, prénommée Ciara, née le 12 novembre 2017 à Gonesse. Il en ressort également que la requérante a informé, par un courriel en date du 29 septembre 2021, les services de la préfecture du Val-d'Oise de la plainte qu'elle avait déposée, le 23 septembre 2021, pour violences conjugales à l'encontre de son concubin, qui a été condamné par un jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Pontoise le 7 janvier 2022 à un emprisonnement délictuel de huit mois, dont quatre mois avec un sursis probatoire simple pendant deux ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne tenant pas compte des violences conjugales dont elle a fait l'objet et qui ont conduit à la condamnation de son ex-concubin, le préfet du Val-d'Oise entaché d'un défaut d'examen la décision par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 31 janvier 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de la requérante dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas, à ce stade, lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pinto de la somme de 1 000 (mille) euros. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 31 janvier 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Pinto la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au dernier point du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206640_20230127
Données disponibles
- Texte intégral