TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206641_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 12 juillet 2023 et 13 septembre 2023, M. A B et M. C B, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Causse-de-la-Selle n° PA 34060 22 M 0001 du 2 novembre 2022 portant refus de délivrer un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de cinq lots ; 2°) d'enjoindre au maire de Causse-de-la-Selle de réinstruire leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Causse-de-la-Selle à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est fondée sur un avis conforme émis par le préfet le 6 septembre 2022 qui est entaché d'illégalité : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le terrain d'assiette du projet était situé en discontinuité d'un bourg, d'un village ou d'un groupe d'habitations existantes au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort qu'il a considéré que le projet était de nature à créer une extension importante de l'urbanisation existante ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce que le projet n'entre pas dans le champ d'application des exceptions citées à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas au terrain d'assiette du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Causse-de-la-Selle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a été prise sur avis conforme du préfet de l'Hérault. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 15 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Pourret représentant MM. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2022 M. A B a déposé auprès de la commune de Causse-de-la-Selle une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de cinq lots et de la démolition d'une dalle existante, d'un empierrement et de clapas existant dans l'emprise des futurs lots. Par un arrêté du 2 novembre 2022 fondé sur l'avis conforme défavorable émis par le préfet de l'Hérault le 6 septembre 2022, le maire de Causse-de-la-Selle a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, MM. A et C B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code prévoit que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. " 4. Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Le préfet de l'Hérault n'a donc pu légalement fonder son avis sur la circonstance que le projet aurait pour conséquence de créer une extension importante de l'urbanisation existante au sens de cet article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement vise à la création de cinq lots sur un terrain d'assiette de 5210 m2. Si cette vaste parcelle jouxte au sud une parcelle bâtie située elle-même en continuité par le sud avec d'autres parcelles bâties et s'il existe au nord et à l'est un certain nombre de constructions à usage d'habitation qui se sont développées le long de la route départementale que rejoint la voie d'accès au projet, il s'agit d'une urbanisation diffuse, située en périphérie du village, qui ne constitue pas, compte tenu de la taille des parcelles et des caractéristiques des constructions, un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 122-5 précité du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et même si le projet est desservi par une voie publique et par les réseaux et si plusieurs autorisations de construire ont été délivrées sur des terrains voisins en 2021, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, fonder son avis défavorable sur le motif que le terrain d'assiette du projet ne se situait pas en continuité avec un groupe d'habitations existant au sens de ces dispositions. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait émis le même avis s'il n'avait retenu que ce seul motif, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité dudit avis doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Causse-de-la-Selle du 2 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Causse-de-la-Selle de réinstruire leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Causse-de-la-Selle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B, à la commune de Causse-de-la-Selle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023 La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2206641_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel