TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206641_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 4 mars 2022 pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'abroger cette interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les articles L.242-2 et -3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une restriction disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Le préfet de la Savoie n'a pas défendu malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant albanais, né le 6 juin 1987. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un courrier reçu à la préfecture le 1er avril 2022, M. A a demandé au préfet de la Savoie à titre principal le retrait de la décision d'éloignement prise à son encontre et, à titre subsidiaire, l'abrogation de l'interdiction de retour en France. Le silence de l'administration a fait naître, le 1er juin 2022, une décision implicite de rejet de ses demandes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; () " A ceux de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Le refus d'abroger une interdiction de retour est une mesure de police qui doit être motivée. M. A verse au débat le courrier du 12 octobre 2022 dans lequel il demande au préfet de la Savoie la communication des motifs de sa décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour prononcée à son encontre. S'il ne justifie pas de la réception de ce courrier par le préfet, ce dernier ne conteste pas l'avoir reçu. Il est par ailleurs constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La décision par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande d'abrogation de l'interdiction de retour présentée par M. A est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2206641_20240429
Données disponibles
- Texte intégral