TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206643_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me D'Hers, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de le placer dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu, principe général du droit garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, car le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort en situation cas de compétence liée ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, car elle n'a pas été précédée d'une demande préalable d'observations ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il prévoit une définition du risque de fuite trop imprécise, subjective et large, est contraire à l'article 1er et à l'article 3 de la directive " retour " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ;
- compte tenu de ce qu'il réside en France depuis 2019, qu'il a initié des démarches pour voir régulariser sa situation et qu'il n'a jamais porté atteinte à la sécurité publique, il n'existait aucune nécessité de la placer en rétention administrative ;
- il ne présente pas de risque de fuite et présente des garanties de représentation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne fait pas preuve d'un comportement qui vise à éviter son éloignement.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative sont irrecevables, et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Sarasqueta substituant Me D'Hers représentant M. A B qui retire les conclusions aux fins d'annulation du placement en rétention et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens, en confirmant que le requérant présente des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en indiquant qu'il présente également de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir. Me Sarasqueta soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de ce que cette décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, dès lors que M. A B a fait état de de problèmes de santé, et notamment de ce qu'il est asthmatique, ce qui nécessite un suivi régulier n'existant pas dans son pays d'origine, et que le préfet, informé de son état de santé, ne pouvait ordonner son éloignement sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII. Me Sarasqueta précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué au regard de la décision portant refus de délai de départ volontaire, en indiquant qu'elle ne peut être fondée sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le requérant a présenté une demande d'asile après son entrée en France, qu'elle ne peut être fondée sur le 5° de cet article, car il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en raison de ce qu'il a refusé à juste titre de signer le routing, en l'absence d'interprète, en exécution d'une des deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et de ce que l'autre mesure ne lui a pas été notifiée, et qu'elle ne peut être non plus fondée sur le 8° de l'article précité, car il présente en réalité des garanties de représentation puisqu'il possède un passeport qui a été retenu par les services de police. Me Sarasqueta soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation, dès lors que l'intéressé est présent en France depuis 2019 et qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, et d'autre part, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ce que le requérant a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour d'une durée de deux ans, et que le cumul de ces deux décisions conduit à une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, ce que ne permettent pas les dispositions applicables qui ne prévoient qu'une durée d'interdiction de retour de trois ans maximum,
- les observations de M. A B qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1995 à Relizane (Algérie), déclare être entré en France il y a trois ans. Il a présenté une demande d'asile 24 septembre 2020 au regard de laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture le 2 décembre 2020. Par deux arrêtés en date du 15 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, décidé de le placer en rétention. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) Le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de police à l'occasion d'une audition, le 15 novembre 2022, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation familiale, sa situation financière et sa situation administrative. M. A B a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
7. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Si M. A B soutient être asthmatique et suivre un traitement pour cette pathologie en se prévalant de qui est indiqué à cet égard dans l'arrêté prononçant son placement en rétention, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments médicaux susceptibles d'établir qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il n'apparaît donc pas qu'au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'informations sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il est constant que M. A B est célibataire et sans enfant et que, s'il se prévaut d'une présence en France depuis trois ans, il n'en justifie pas. En outre, s'il produit à l'instance une attestation d'hébergement, établie par une connaissance déclarant l'héberger depuis mai 2022, et qui est du reste postérieure à la décision attaquée, ce seul élément n'est pas de nature à démonter qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors que par ailleurs, il ressort de ses déclarations devant les services de police le 15 novembre 2022 que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A B, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs explicités au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, repris par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant un délai de départ volontaire.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () /.8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
18. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1°, du 3° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est vrai que M. A B a sollicité le bénéfice d'une protection internationale auprès des autorités françaises et qu'il ne peut donc être regardé comme n'ayant pas demandé l'octroi d'un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait dès lors pas lui refuser l'octroi d'un délai de départ sur les fondements du 1° de l'article L. 612-3. En revanche, s'il est vrai que le requérant peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente au regard de la production de l'attestation d'hébergement citée au point 13, il ne produit à l'instance aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes au regard des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne et la préfète de l'Ariège le 22 février 2021 et le 9 juin 2021, et qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui ont été régulièrement notifiées. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 5° et le 8° de l'article précité, lesquels suffisaient à justifier légalement le refus de délai. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 17 et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) "risque de fuite" : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
20. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire, reprises dans leur version applicable au litige à l'article L. 612-3 du même code et définissant la notion de " risque de fuite ", qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive n° 2008/115/CE. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. En premier lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () "
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative, ni de liens en France et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
23. En second lieu, M. A B soutient que, ayant fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 9 juin 2021 qui n'a pu produire ses effets dès lors qu'il n'a pas effectivement quitté le territoire, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a pour effet de lui interdire le territoire français pour une durée supérieure à trois ans en méconnaissances de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet n'a pas prolongé la durée de la précédente interdiction mais a édicté à l'encontre de M. A B une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet concomitamment le 15 novembre 2022. Par suite, l'interdiction de retour attaquée, seule à même de produire des effets et dont la durée est conforme à l'article L. 612-6, n'est pas entachée d'erreur de droit.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me D'Hers et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie du présent jugement sera adressée à Me Sarasqueta.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. F Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206643_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel