TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206645_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation spéciale et motivée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - le préfet s'est estimé en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Da Ros, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 mai 1992, de nationalité congolaise, est entré régulièrement sur le territoire le 4 mai 2018, muni de son passeport sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc. Le 18 juin 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 10 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été jugée irrecevable le 22 août 2019. Le 13 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Il a obtenu un titre de séjour valable du 23 décembre 2019 au 2 mars 2022. Le 18 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux filles, nées le 1er mai 2015 et le 18 janvier 2019 dont l'ainée est de nationalité marocaine et la benjamine de nationalité congolaise. Par un jugement du 31 janvier 2022, la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents et notamment chez l'intéressé du mercredi 18 heures au dimanche 16 heures et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que son ex-épouse réside sur le territoire français de manière régulière. Dès lors, le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aurait pour effet de le séparer de ses filles. Il s'ensuit que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Les autres décisions contenues dans l'arrêté du 29 septembre 2022 doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. B, que le préfet de Lot-et-Garonne lui délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Ros, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A B un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Da Ros une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206645_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel