TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206646_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2 de la décision UE 2022/382 du 4 mars 2022 en ce que ces dispositions permettent la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de six mois afin de permettre aux étudiants de reprendre leurs études en France alors que le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'un mois et a pris l'arrêté contesté deux mois après ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé sur ce fondement de ne pas disposer de moyens d'existence suffisants ; - en tout état de cause, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé en fait ; - il est en droit d'obtenir l'abrogation de l'arrêté attaqué compte tenu de l'intervention de la décision interministérielle du 17 juin 2022. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 19 mai 1991 à Fria et de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il résidait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 1er septembre 2022. M. A a déposé le 3 mai 2022 une demande de titre de séjour. Par l'arrêté du 3 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ". 3. Il ressort de de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que le requérant " ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 précité ; l'intéressé ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants ; Il ne justifie pas davantage se trouver dans la situation prévue par l'article L. 422-2 du même code ". Dans ces conditions, en l'absence d'indiquer, même sommairement, d'autres motifs par lesquels il estimait que les conditions prévues par l'article L. 422-2 n'étaient pas remplies, le préfet doit être regardé, ainsi que le soutient le requérant sans être utilement contredit, comme ayant entendu lui opposer l'insuffisance de ses moyens d'existence. Par suite, en se fondant sur cette condition qui est expressément exclue des dispositions dont il a fait application, le préfet a méconnu l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'une attestation de réussite à concours ou à un examen d'admission préalable dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de présente décision et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lara, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lara de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lara, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne . Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206646_20230131
Données disponibles
- Texte intégral