TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206646_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A C, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 20 janvier 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés la condition de ressource que prévoit cet article ne lui est pas opposable ; - a été prise par le préfet du Val-d'Oise, en méconnaissance de l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il aurait pu déroger à la condition de revenus au regard de sa situation particulière ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il confirme la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Me Lepage, avocate, substituant Me Monconduit. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a déposé, le 11 juin 2020, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme B D. Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, le 24 janvier 2022, rejeté par l'administration le 10 mars 2022. Par cette requête, M. C demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 20 janvier 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2020, valable du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. C un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%, et constaté son éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le requérant justifie, sur cette période, de versements de la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de M. C au motif qu'il ne réunissait pas les conditions de ressources, alors que cette condition est inopposable aux bénéficiaires de l'allocation pour adultes handicapés, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. C, en faveur de son épouse, Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial que M. C avait présentée en faveur de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2206646_20230711
Données disponibles
- Texte intégral