TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206646_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et la décision du 14 octobre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre cette décision ;
Elle soutient que :
- elle rencontre des difficultés dans ses déplacements à cause de ses prothèses aux hanches ;
- son état physique est incompatible avec un stationnement sur une place de stationnement ordinaire, dans la mesure où, pour sortir de son véhicule, elle est obligée d'ouvrir entièrement la portière ;
- elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour certaines activités notamment les courses.
Un mémoire en production de pièces présenté par le département des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 25 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle, Président,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande a été rejetée au motif que son handicap ne réduisait pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou n'imposait pas d'être accompagnée d'une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements extérieurs. Le 10 mai 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 14 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande, le 12 décembre 2022, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (). Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Madame A fait valoir qu'elle souffre d'une malformation congénitale et bilatérale apparue à la naissance entraînant une dysplasie et une luxation des deux hanches qui l'empêche de se mouvoir correctement et qui lui provoque une certaine gêne pour sortir de son véhicule. Mme A fait également valoir qu'elle est porteuse de deux prothèses de hanches et de semelles orthopédiques. Il ressort des pièces du dossier que son taux d'incapacité est compris entre 50% et moins de 80%, et qu'elle a besoin d'un accompagnement en extérieur pour certaines activités. Cependant, il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie au cours de l'audience, que Mme A bénéficie d'une carte de stationnement pour personnes handicapées depuis 2012 et il ressort des éléments médicaux produits au dossier, que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis. Ainsi, alors même que le périmètre de marche de Mme A serait de 500 mètres, elle justifie que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied est telle qu'elle nécessite la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. En conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions refusant de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui remettre cette carte dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions refusant de délivrer à Mme A la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de remettre à Mme A la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206646_20231107
Données disponibles
- Texte intégral