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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206647_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état des conclusions : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 1er septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois, ensemble la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de mettre fin à toute mesure de contrôle à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, jusqu'au réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, en tenant compte de l'annulation de ces décisions, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait état de sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas été statué sur celle-ci ; elle méconnait également son droit d'être entendu sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il justifie de circonstances particulières quant à son maintien sur le territoire français. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande du 3 septembre 2022 par laquelle M. A demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, Mme Monteiro, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guérault, avocat, pour M. A, requérant, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il déclare cependant se désister de celui tiré de ce que l'arrêté serait dépourvu de base légale en raison de l'existence de circonstances particulières justifiant le maintien sur le territoire français ; - les observations de M. B, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par les décisions contestées en date du 1er septembre 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une décision du même jour, également contestée, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L.614-7 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A et aurait méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour. En tout état de cause, il apparait que l'intéressé a été invité à présenter ses observations sur le fait qu'une mesure d'éloignement assortie de la fixation d'un pays de destination pouvait être prononcée à son encontre après analyse de ses déclarations recueillies au cours de son audition par les services de police et que, dans ce cadre, M. A n'a fait valoir aucune observation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de la violation du droit d'être entendu sur une admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur celui-ci : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il réside depuis quatre ans. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de 26 ans et qu'il est célibataire et sans enfant. Il a par ailleurs fait l'objet le 9 décembre 2020 d'une mesure d'éloignement, à la suite du rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas exécuté et il se maintient depuis lors en situation irrégulière. Il ne justifie en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 susvisées doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen propre à la désignation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A invoque des craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison de menaces d'opposants politiques, il n'apporte toutefois aucun élément probant sur la réalité et la nature de ces menaces alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, après réexamen, le 13 aout 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A, prise dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, M. DLa greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206647_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel