TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206647_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. D C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est en couple avec Mme A, demandeuse d'asile, qui est enceinte et dont il a reconnu l'enfant à naître le 20 mai 2022 ; il a également un frère en séjour régulier en France ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - n'est pas justifiée, compte tenu de sa durée de présence en France (7 ans) et de ses liens familiaux sur le territoire national ; La décision d'interdiction de retour de 36 mois : - n'est pas justifiée et présente un caractère disproportionné, au regard de sa durée de présence en France (7 ans), de ses liens familiaux sur le territoire national et de ce qu'il a toujours respecté les valeurs républicaines ; La décision d'assignation à résidence : - son éloignement à destination de la Guinée n'est pas une perspective raisonnable compte tenu des risques de persécutions encourus en cas de retour dans ce pays ; -les obligations de pointage bihebdomadaire au commissariat d'Angers sont excessives, au regard de sa situation de vulnérabilité et alors qu'il a une adresse connue. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2014. Sa demande d'asile a été définitiviement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2016 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée définitivement le 31 mai 2018. Il a fait l'objet de décisions du préfet de Maine-et-Loire des 28 novembre 2016 et 7 août 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juin 2019. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée de 18 mois, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2021. M. C n'ayant pas déféré à cette mesure, a été interpelé le 19 mai 2022 par les services de police et placé en garde à vue pour soustraction à une obligation de quitter le territoire. Par deux arrêtés du 19 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 36 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si M. C se prévaut d'une présence de 7 années en France, il est constant qu'hormis le temps de l'instruction de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, où il ne justifie d'aucune intégration professionnelle. S'il allègue être en couple avec Mme A et avoir reconnu par anticipation son enfant à naître, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette personne fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile, d'autre part, que la reconnaissance de paternité par le requérant a été faite le 20 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et qu'elle ne peut dès lors que rester sans incidence sur sa légalité. L'intéressé ne produit, en tout état de cause, aucun élément susceptible d'établir la réalité et l'ancienneté de la vie de couple ainsi alléguée, ni, étant sans activité professionnelle ni ressource, sa contribution effective aux besoins de Mme A et de l'enfant à naître. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et ou vivent toujours ses parents selon les dires non démentis du préfet de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, la décision d'éloignement attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproprotionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 5. Compte tenu des faits exposés au point 1, M. C, qui s'est soustrait à l'exécution de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire, présente un risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement décidée à son encontre, justifiant que le préfet de Maine-et-Loire refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Les éléments de vie privée et familiale invoqués par M. C, rappelés au point 3, ne constituent pas des circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ne pas lui accorder de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée de 36 mois : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. M. C se borne à dénoncer le caractère disproportionné de l'interdiction de retour en France qui lui a été opposée, sans faire valoir de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle, ni apporter d'éléments accréditant l'existence, l'intensité et l'ancienneté des liens familiaux allégués sur le territoire ni donner de perspectives d'insertion professionnelle. Par ailleurs, alors qu'il a été interpelé en situation irrégulière et placé en garde à vue pour soustraction à une obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à se prévaloir de son respect des valeurs républicaines. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". L'article L. 732-4 du même code prévoit que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ". 9. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 10. M. C, qui ne conteste pas entrer dans le champ du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 8, se borne à faire valoir, pour contester l'assignation à résidence prononcée par le préfet sur le fondement de ces dispositions, que son éloignement ne présente pas une perspective raisonnable et que les modalités de son assignation sont disproportionnées au regard de sa situation, compte tenu de sa précarité et vulnérabilité, et qu'il dispose, en tout état de cause, d'une adresse connue. Toutefois d'une part, le requérant n'apporte ni précision ni justification quant à sa vulnérabilité alléguée et il ne justifie d'aucune circonstance précise particulière faisant obstacle à sa présentation bihebdomadaire au commissariat d'Angers le temps nécessaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 de ce code ont été méconnues. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206647_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel