TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206647_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité guinéenne, née le 6 février 1969, entrée sur le territoire français depuis le 7 septembre 2018, a sollicité l'obtention d'un titre de séjour le 10 décembre 2018 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'une décision implicite du rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. La requérante a par la suite demandé, le 5 avril 2022, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2022 statuant en procédure accélérée. Le recours contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 23 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme C N' Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI, et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures contestées par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que le renvoi dans son pays d'origine porteraient atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est effectivement mère de quatre enfants, elle n'établit pas la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, ni la situation administrative de sa fille majeure résidant en France. En tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206647
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206647_20230216
Données disponibles
- Texte intégral