TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206647_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B B C A, représenté par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet a entaché la décision précitée d'illégalité au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 21 septembre 2023, M. B B C A a été invité à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. M. B B C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B B C A, désigné dans l'arrêté en litige et dans la requête comme étant M. B A, est un ressortissant égyptien né le 2 janvier 1979 à Dakahliya (Egypte). Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les pièces jointes à la requête : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. La pièce n°1 relative aux aides médicales et les pièces 7 à 18 concernant les justificatifs de présence de 2010 à 2021, qui sont jointes à la requête, constituent des séries homogènes. A la suite de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée en application des dispositions des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, comportant l'indication qu'à défaut de régularisation ces pièces seraient écartées des débats, le conseil de M. B B C A n'a pas détaillé ces pièces. Par suite et en application des dispositions citées au point 2, lesdites pièces jointes à la requête doivent être écartées des débats. Sur le surplus : 4. En premier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 6. En second lieu et ainsi qu'il résulte du point 3, les pièces relatives à l'aide médicale d'Etat et aux justificatifs de présence de 2010 à 2021 jointes à la requête sont écartées des débats. Au regard des pièces enregistrées le 22 septembre 2023 et régulièrement présentées, M. B B C A ne produit aucun document au titre de l'année 2013 et une seule pièce pour chacune des années 2012, 2014 à 2016, 2018 à 2020, de sorte qu'il ne justifie pas d'une présence ancienne en France. En outre, la promesse d'embauche dont l'intéressé se prévaut est postérieure à la date de la décision en litige et il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et bénéficier de forts liens dans son pays d'origine dans lequel ses parents et sa fratrie résident. Ainsi, la circonstance qu'il n'est pas connu des services de police et n'a pas troublé l'ordre public n'est pas de nature à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B B C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B B C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2206647_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel