TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206647_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 29 novembre 2023 sous le n° 2206647, Mme E D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. La préfète soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l'abrogation de cette décision par l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel elle a explicitement refusé de délivrer à Mme E D un titre de séjour. II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2206648, Mme C D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. La préfète soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l'abrogation de cette décision par l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel elle a explicitement refusé de délivrer à Mme C D un titre de séjour. III. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2303913, Mme E D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 7 novembre 2023, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 13 décembre 2022 attaqué de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement nos 2108701- 2200036 du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 15 et 26 octobre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme E D un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, et en particulier à ses motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau. Par des mémoires du 8 novembre 2023 communiqués le même jour à la partie adverse, Mme E D et la préfète du Bas-Rhin ont respectivement présenté leurs observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. IV. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2023 et 11 mars 2024 sous le n° 2303914, Mme C D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, de plusieurs vices de procédure au regard des exigences fixées par les articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 27 décembre 2016 et l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Mmes D ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 17 mars 2023 et 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, première conseillère, - les observations de Me Chebbale, avocate des requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D et sa fille Mme C D, ressortissantes kosovares nées respectivement en 1976 et 2003, sont entrées irrégulièrement en France le 25 juillet 2017. Mme E D a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 avril 2019 et 12 septembre 2019. Mme E D a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2020 au 28 octobre 2021 en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade. 2. Le 1er février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa fille ayant atteint la majorité le 3 mai 2021, le fondement de cette demande est devenu l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin considérant en outre que Mme C D était réputée avoir sollicité l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code. 3. Par deux arrêtés des 15 et 26 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Mme E D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement nos 2108701- 2200036 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. 4. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a par ailleurs refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2200038 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C D. 5. Par un courriel du 8 avril 2022, Mme E D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du même jour, Mme C D a sollicité son admission au séjour sur ce fondement ainsi que sur celui de l'article L. 425-9 de ce code. 6. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 8 août 2022. 7. Par des arrêtés du 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé d'admettre Mmes D au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 8. Par des requêtes nos 2206647, 2206648, 2303913 et 2303914, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mmes E et C D demandent l'annulation d'une part, des décisions implicites de rejet mentionnées au point 6 et, d'autre part, des arrêtés du 13 décembre 2022 mentionnées au point 7. Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus d'admission au séjour : 9. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 10. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de Mme E D tendant à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de Mme C D tendant à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code. Dans ces conditions, leurs conclusions à fin d'annulation des décisions implicite de rejet nées le 8 août 2022 dans les conditions énoncées au point 6, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 13 décembre 2022, au demeurant également contestées par les intéressées. Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 13 décembre 2022 : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 11. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mmes E et C D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme E D fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2017 accompagnée de sa fille C alors âgée de 14 ans, qu'elle y est intégrée professionnellement et socialement, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi lié aux services à la personne au sein de la société APEF Strasbourg et se prévaut de la circonstance que sa sœur et ses nièces mineures résident sur le territoire national. Mme C D se prévaut des mêmes liens familiaux et, en outre, d'un parcours scolaire réussi, ayant conduit à son inscription en 3ème année de licence d'anglais à l'université de Strasbourg. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérantes, célibataires et sans enfants, ne sont pas démunies d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident quatre autres sœurs de Mme E D et dans lequel elles ont elles-mêmes vécu jusqu'à l'âge respectivement de 41 et 14 ans. Il n'est au demeurant pas établi que Mme C D ne pourrait pas y poursuivre, le cas échéant, ses études. Enfin, si Mme E D justifie de sa détermination à s'insérer sur le marché du travail français et du sérieux de son investissement professionnel, elle n'établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, sa sœur présente en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 ayant au demeurant construit sa propre cellule familiale. Mme C D ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour des intéressées en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de Mmes D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressées. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 17. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 15, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mmes D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour opposée à Mme C D : 18. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () / Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 19. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 20. Les conditions dans lesquelles le collège des médecins de l'OFII émet son avis ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 et les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017. Aux termes de l'article 3 de cet arrêté du 5 janvier 2017 : " () Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " Selon 1'annexe II de cet arrêté relative aux outils d'aide à la décision et aux références documentaires sur les principales pathologies : " () / C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas () ". 21. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l'avis qui a été émis, le 23 septembre 2022, par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) réuni pour évaluer l'état de santé de Mme C D. Ce collège a lui-même statué au vu du rapport médical du 14 septembre 2022, établi par un médecin de l'OFII, qui n'a ensuite pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016. 23. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient pas au juge, en tout état de cause, de contrôler le respect par l'OFII des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, mais d'apprécier directement, au vu des pièces produites par le requérant qui a décidé de lever le secret médical, si l'étranger remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le cas échéant au regard de ces orientations générales, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l'OFII s'est prononcé. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'avis mentionné au point 22 a été émis au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les membres du collège n'ont pas évalué le risque de réactivation d'un état de stress post-traumatique engendré par le retour dans son pays d'origine. 24. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 18, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 septembre 2022 précité, qui a estimé que l'état de santé de Mme C D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. 25. Tout d'abord, si les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datés respectivement des 31 août 2016 et 3 avril 2017, produits par la requérante, attestent de certaines difficultés dans l'accès aux soins au Kosovo, ils ne permettent pas de regarder comme établi qu'aucun traitement approprié à son état de santé ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine. Ensuite, les certificats médicaux établis les 15 décembre 2021, 22 mai 2022 et 31 août 2022 par le docteur B, en fonction au centre d'accueil médico-psychologique pour adolescents des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, faisant état d'un suivi pédopsychiatrique depuis octobre 2017 eu égard au traumatisme subi par Mme C D dans son pays d'origine, qui l'a conduit à réaliser une tentative de suicide en 2018, ne remettent pas en cause la présomption relative à la disponibilité des soins au Kosovo. Enfin, si Mme C D fait valoir que sa pathologie trouve sa source dans des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine et que le retour au Kosovo est ainsi susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ses allégations ne sont pas étayées par des éléments précis et circonstanciés. Dans ces conditions, Mme C D ne renverse pas la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII et en particulier, elle ne remet pas en cause le rapport médical du 14 septembre 2022 mentionné au point 22, qui est postérieur aux pièces qu'elle produit et précise qu'elle " n'a pas d'idées suicidaires actuellement ", " pense qu'elle est en voie d'amélioration " et qui évoque une perspective de stabilisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entendu accepter d'examiner d'office la demande de l'intéressée sur le fondement de cet article. Le moyen invoqué par la requérante à ce titre est donc inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 28. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 15 que Mmes D ne peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 25 que Mme C D ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 de ce code. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces circonstances faisaient obstacle à l'adoption à leur encontre d'une mesure d'éloignement. 30. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 31. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 25 et 29, Mme C D, qui peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 32. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 15, les décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées n'ont en l'espèce pas porté au droit de Mmes D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 15 et 25, la préfète du Bas-Rhin et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 34. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 35. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 36. D'une part, la demande d'asile de Mme E D a successivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. D'autre part, les requérantes qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, eu égard au comportement violent du père de Mme C D, n'établissent ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 37. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2022 attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mmes D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mmes D au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mmes D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme C D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2206648, 2303913, 2303914
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TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206647_20240411
TA343 juin 2025
DTA_2206647_20250603TA789 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2206647_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel