TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206648_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 6 juillet 2022, Mme C E épouse F, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile de lui transmettre le dossier de demande d'asile qu'elle a déposé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire ne lui permettent pas un accès effectif aux soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme E épouse F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse F, ressortissante congolaise née le 23 juillet 1966, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 mai 2021, qu'il s'est approprié, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut en revanche bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le certificat médical produit par la requérante, qui précise que le traitement qu'elle suit n'est pas disponible en République démocratique du Congo ne peut, à lui seul, faute d'être suffisamment circonstancié, être regardé comme de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité, pour l'intéressée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant à Mme E épouse F le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2206648_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel