TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206649_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il partage sa vie avec une ressortissante française avec laquelle un projet de pacte civil de solidarité est établi ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il présente des garanties de représentation par la détention d'un passeport en cours de validité et d'une adresse à Rodez ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision ordonnant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît son droit au procès équitable, tel que garanti par les articles 3 et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle le prive de se présenter personnellement devant la juridiction correctionnelle pour répondre de la possession d'un faux permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jozek, magistrat désigné ; - les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il travaille depuis août 2021 pour une société de nettoyage, qu'il a été contrôlé avec un permis de conduire italien, qu'il est placé en garde à vue, que la préfecture va prendre une obligation de quitter le territoire français sans délai, que son passeport va faire l'objet d'une retenue administrative, que le refus de délai de départ volontaire est illogique car le principe est l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, que le préfet lui refuse le délai tout en retenant qu'il présente des garanties de représentation " propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " et permettant, donc, qu'il soit assigné à résidence, que le requérant a déclaré lors de son audition qu'il respecterait la mesure, que contrairement à ce que soutient le préfet, l'exercice par M. D d'un recours ne caractérise pas un risque de fuite mais relève de l'exercice d'un droit, que même à considérer que le refus de délai est légal, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas automatique mais il faut tenir compte des circonstances de l'affaire, notamment sa convocation devant le tribunal correctionnel, que la présence de M. D est obligatoire pour la défense de ses intérêts, que la préfecture, qui dispose d'un passeport valide, peut éloigner le requérant du jour au lendemain, que l'interdiction de retour sur le territoire français démarrera à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, et se prolongera pendant un an, que cette interdiction de retour sur le territoire français est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné. Le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 octobre 1989 à Oran (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Aveyron par Mme A E, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aveyron. Par arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2022, le préfet a donné délégation à Mme E, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D déclare être entré en France en octobre 2019 et se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois, les pièces versées à l'instance, consistant en une facture d'octobre 2022 portant le nom de M. D et l'adresse de sa compagne et une attestation d'hébergement rédigée le 16 novembre 2022, jour de l'interpellation du requérant par la gendarmerie de Rodez, ne permettent de démontrer qu'une communauté de vie très récente. S'il a conclu le 6 août 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d'agent de service, pour une durée hebdomadaire de deux heures et demi portée à neuf heures à compter du 1er octobre 2021, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à établir une intégration d'une particulière intensité, ni qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Enfin, l'intéressé est connu des services de police pour des faits de violation de domicile et de vol simple commis en juin 2019 et a été interpelé, le 16 novembre 2022, en possession d'un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a déclaré, lors de son interpellation, qu'il respecterait l'éventuelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre, d'autre part, qu'il possède un passeport en cours de validité et, enfin, qu'il justifie d'un hébergement stable chez sa compagne. Pour prononcer, le même jour, l'assignation à résidence de M. D, le préfet de l'Aveyron a d'ailleurs retenu que " M. D peut () être vu comme présentant des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que sa situation se caractérisant par des circonstances particulières, le préfet de l'Aveyron a, par suite, commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français qui en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve privées de base légale. 10. Enfin, conformément à l'article L. 614-17 de ce code, il est rappelé à M. D son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l'autorité administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 17 novembre est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEK Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2206649_20221125
Données disponibles
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