TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206651_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Lenaerts, avocate de M. A, présent à l'audience, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, présentées par M. A, ont été enregistrées le 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2022 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile le 29 juillet 2022. La consultation du fichier visabio a fait ressortir que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorité portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 2 août 2022, la préfète a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 3. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. En l'espèce, rien ne permet d'établir que le Portugal, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte la situation de M. A et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants alors, au demeurant, que le requérant n'établit pas, faute d'allégations précises, les menaces qu'il aurait subies de la part des " autorités marocaines " à l'occasion d'une foire des artisans organisée au Portugal, au motif qu'il aurait affiché, lors de ce salon dans lequel il exposait comme bijoutier, son appartenance au Sahara occidental. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206651_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel