TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2206651_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 2 juin 2022, 6 octobre 2023, 16 juillet 2024, et 24 septembre 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Anah a retiré partiellement la subvention " MaPrimeRénov' " qu'elle lui avait accordée pour des travaux de rénovation énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Anah de lui verser la prime de transition énergétique qui lui a été attribuée pour des travaux d'isolation du retombé et du pignon. Il soutient que : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 n'impose pas que le montant du solde soit identique à celui déclaré lors de la demande de prime ; - les travaux qu'il a fait réaliser sont identiques à ceux prévus lors de sa demande de prime ; la circonstance que le devis mentionnait la pose d'une trappe de visite du comble et que la facture ne mentionne pas ces travaux, est sans incidence puisque les travaux d'isolation éligibles à la prime de transition énergétique, dont la pose de la trappe ne fait pas partie, sont identiques sur le devis et la facture ; - les travaux qu'il a réalisés, respectent les conditions posées aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique et sont dès lors éligibles à la prime de transition énergétique ; - si l'Anah relève qu'il existe des incohérences entre les informations saisies sur la plateforme de demande de prime et les documents fournis au soutien de cette demande, elle a pourtant fait droit à sa demande de prime ; c'est l'Anah qui a modifié la surface du comble dont l'isolation est projetée ; la plateforme de demande de prime ne lui permet pas de demander une prime pour l'isolation du rampant et du pignon de sa maison. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024 et 3 septembre 2024, l'Anah conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les informations saisies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr diffèrent de celles mentionnées sur les documents fournis et ne permettant pas de vérifier la conformité du projet de travaux ; - le motif tiré de ce que les travaux d'isolation du retombé et du pignon ne sont pas éligibles, à la prime de transition énergétique au titre de la demande faite par le requérant " pour des travaux d'isolation de la toiture en pente - plafond de combles " puisque leur résistance thermique est inférieure à 6 m² A ainsi que le prévoit l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, doit être substitué au motif initialement retenu ; ces travaux sont éligibles à la prime de transition énergétique uniquement au titre d'une demande faite pour des " travaux d'isolation des murs en façade ou pignon " ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par ordonnance du 25 octobre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 17 novembre 2020 aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, le 19 septembre 2021, une demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " pour des travaux d'isolation de son habitation. Par une décision du 21 septembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) lui a accordé une prime d'un montant estimé à 637 euros. Par une décision du 21 décembre 202, l'Anah a retiré partiellement l'aide qui lui avait été accordée et l'a fixée à 349,16 euros. Le 8 janvier 2022, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 11 janvier suivant, qui a implicitement été rejeté. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur le cadre du litige : 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 8 janvier 2022 qui a été implicitement rejeté le 11 mars 2022. Par une décision du 16 mai 2023, la directrice de l'Anah a rejeté par une décision expresse son recours. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mars 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la directrice de l'Anah du 16 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'exactitude matérielle des faits : 5. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : / () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; / c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ; ". Aux termes de l'article 11 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ". 6. En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. () " Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. () ". L'annexe 3 l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique précise qu'un devis détaillé des travaux doit être produit à l'appui de la demande de prime et que les factures des travaux réalisés doivent être jointes à la demande de solde de la prime. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la comparaison du devis du 14 septembre 2021 et de la facture du 4 novembre 2021 de la société MP Confort Habitat, que les travaux d'isolation qui y sont mentionnés sont identiques sur ces deux documents. Si la mention de la pose d'une trappe d'accès au comble de la maison du requérant ne figure plus sur la facture, il n'est pas contesté que de tels travaux ne constituent pas une dépense éligible à la prime de transition énergétique pour lesquels une prime avait été accordée à M. C par la décision du 21 septembre 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en retirant partiellement la prime qui lui avait été accordée, au motif que " les travaux réalisés étaient différents de ceux prévus lors du dépôt de [la] demande initiale ", l'Anah s'est fondée sur des faits inexacts. Le moyen doit dès lors être accueilli. S'agissant des substitutions de motif sollicitées par l'Anah : 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. D'une part, l'Anah invoque, dans son mémoire en défense du 20 juin 2024 communiqué à M. C, un défaut de concordance entre les informations saisies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et celles mentionnées sur les documents fournis qui ne permettrait pas de vérifier la conformité du projet de travaux. Toutefois, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Anah aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qu'elle invoque. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 10. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix ". Aux termes de l'annexe 1 de ce décret : " Dépenses éligibles à la prime de transition énergétique / Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique : / () 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 2020 aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique : " L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation. / Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art. / Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à : / -3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ; / -0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. / La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants ". Aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation. / Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art. / Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à : / - 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ; / -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. / La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants ". 11. L'Anah invoque, dans ses mémoires en défense des 20 juin 2024 et 3 septembre 2024 communiqués à M. C, un autre motif tiré de ce que les travaux d'isolation du retombé et du pignon ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique, au titre de la demande présentée " pour des travaux d'isolation de la toiture en pente - plafond de combles " puisque leur résistance thermique est inférieure 6 m² A ainsi que le prévoit les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 précitées et auraient dû faire l'objet d'une demande distincte ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 déjà mentionné. Elle précise que ces travaux sont éligibles à la prime de transition énergétique au titre d'une demande présentée pour des " travaux d'isolation des murs en façade ou pignon ". Toutefois, si les travaux d'isolation des murs en façade ou pignon et les travaux d'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, constituent deux dépenses distinctes éligibles à la prime de transition énergétique, aucune disposition n'impose que le demandeur présente une demande de prime pour chacune de ces dépenses. Si l'Anah soutient que le requérant a renseigné la catégorie " Isolation de la toiture en pente - plafond de combles " sur la plateforme de demande de la prime de transition énergétique, il ressort du devis du 14 septembre 2021 produit à l'appui de sa demande qu'il entendait solliciter une prime de transition énergétique pour des travaux d'isolation du rampant de la toiture du plafond du comble de son habitation et pour des travaux d'isolation du retombé et du pignon, sans qu'aucune disposition ne lui impose de présenter deux demandes distinctes. Par une décision du 21 septembre 2021, l'Anah lui a octroyé une prime de transition énergétique d'un montant de 637 euros au titre de ces deux dépenses. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'Anah aurait procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique accordée à M. C au titre de ces deux types de dépenses éligibles à la prime de transition énergétique si elle s'était initialement fondée sur le motif qu'elle invoque. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Anah a retiré partiellement la prime de transition énergétique qu'elle lui avait accordée par une décision du 21 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 14. Il résulte de l'instruction que l'Anah a procédé, le 27 décembre 2021, au versement à M. C de la somme de 349,16 euros, au titre de la prime de transition énergétique attribuée pour les dépenses liées aux travaux d'isolation du rampant de la toiture et du plafond du comble de son habitation. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Anah verse à M. C la somme qu'elle lui avait attribuée, au titre de la prime de transition énergétique, pour les dépenses liées aux travaux d'isolation du retombé et du pignon de son habitation, à savoir la somme de 287,84 euros, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice générale de l'Anah du 16 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de verser à M. C la somme de 287,84 euros, au titre de la prime de transition énergétique qu'elle lui a attribuée pour les dépenses liées aux travaux d'isolation du retombé et du pignon de son habitation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2206651_20250214
Données disponibles
- Texte intégral