TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2206652_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 11 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à la SCI V3M un permis de construire modificatif pour la réalisation de deux terrasses ainsi que la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'arrêté contesté en tant que voisin immédiat, les terrasses en cause étant à proximité immédiate de sa propriété et étant amené à engendrer des nuisances sonores ; - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation pour ce faire ; - le dossier de demande est incomplet faute de permettre d'apprécier, à l'échelle du lotissement, l'emprise générée par les terrasses projetées sur les espaces verts, alors que l'article 13 UE du règlement du plan local d'urbanisme applicable impose un minimum de 10 % d'espaces verts ; - l'arrêté attaqué est illégal en ce que le projet autorisé ne prévoit aucune compensation à la création des terrasses alors qu'elles ont pour effet de détruire une partie de l'espace végétalisé à mettre en valeur présent sur le terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Perrier, pour M. A, requérant, - et les observations de Me Roussel, pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. La SCI V3M a déposé en mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une demande de permis de construire modificatif pour réaliser deux terrasses dans le prolongement des façades nord de deux des trois logements d'un bâtiment d'habitation autorisé par arrêté du 19 novembre 2019. Par arrêté du 25 avril 2022, le maire a délivré le permis de construire modificatif ainsi sollicité. Par un courrier du 8 juin 2022, M. A a exercé un recours à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or par une décision du 4 juillet 2022. M. A demande l'annulation de cette décision et de l'arrêté du 25 avril 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2020, affiché en mairie le 9 juillet 2020, publié le 5 octobre 2020 au recueil des actes administratifs de la commune et transmis en préfecture le 8 juillet 2020, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a donné délégation de signature à Mme D C, en sa qualité de première adjointe, pour, notamment, signer toute décision en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En tout état de cause, à supposer même que la règle que M. A invoque, imposant une proportion minimale de 10 % d'espaces verts, soit à apprécier à l'échelle du lotissement, et non du seul lot n° 3 que forme le terrain d'assiette, le service instructeur disposait au dossier du plan de composition du lotissement, à l'échelle, lui permettant de connaître la superficie minimale des espaces verts que comporte le lotissement, notamment grâce aux espaces hors polygones d'implantation des constructions, aux espaces hors surfaces pouvant accueillir des annexes et aux espaces verts collectifs prévus au centre du lotissement, visibles et mesurables sur ce document. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis soulevé par le requérant doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1.3.4.3 applicable aux zones urbaines du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, alors applicable : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif litigieux a pour seul objet d'autoriser la réalisation de deux terrasses de 10 mètres carrés chacune, en lieu et place de surfaces engazonnées. Bien qu'implantées dans le périmètre de l'espace végétalisé à mettre en valeur présent sur le terrain d'assiette, la réalisation de ces terrasses n'emporte la destruction d'aucun arbre ou arbuste. De plus, la notice descriptive du projet initial, jointe à la demande de permis modificatif, prévoyait déjà des mesures permettant la mise en valeur de cet espace, notamment par la plantation de plusieurs arbres et de haies. La création des terrasses en litige, à la place de 20 mètres carrés de pelouse, n'appelle aucune mesure supplémentaire par rapport à celles précédemment réalisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1.3.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à la SCI V3M un permis de construire modificatif. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à la SCI V3M. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2206652_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel