TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206653_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A C représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me de Clerck, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 24 mars 1988, est entré de manière irrégulière en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 12 octobre 2021 et du 27 janvier 2022, notifiées le 13 octobre 2021 et le 3 février 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis, le conseil du requérant a écrit au préfet de la Seine-Saint-Denis pour confirmer la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré l'envoi d'un certificat médical aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet, qui se borne à soutenir que le requérant n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, ne justifie pas avoir examiné le titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le requérant est titulaire, depuis le mois de mars 2015, d'une rente avec un taux d'incapacité permanente de 28 % à la suite d'un accident du travail, rente qui lui est versée par la sécurité sociale française. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait commis une infraction constituée d'une violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa concubine, n'est pas établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué
implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint- Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206653_20221004
Données disponibles
- Texte intégral