TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206654_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 13 octobre et 14 octobre 2022, M. F, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de six mois renouvelable ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions dans leur ensemble - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; Le refus de titre de séjour : - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - méconnait les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. La décision portant interdiction de retour : - est excessive. La décision portant assignation à résidence : - n'est pas justifiée au regard de la situation de l'intéressé. Par un mémoire et des pièces enregistrées les 14 octobre et 17 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 26 mars 1998, est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2018 le préfet de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A a sollicité le 14 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10-1 alinéa c de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de six mois renouvelable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E D, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, si le requérant soutient que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, les décisions énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Le requérant se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa compagne française qui attend leur deuxième enfant à naitre à la date de la décision attaquée, et avec leur fille de 18 mois. Toutefois à cette date, M. A, alors âgé de 24 ans a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, Etat dans lequel il a nécessairement conservé des attaches alors que son entrée en France, en avril 2018 selon ses déclarations, demeure récente. Le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa compagne qui ne pouvait ignorer sa situation au regard de l'irrégularité de son séjour et n'apporte aucun élément quant à sa participation effective à l'entretien et l'éducation de sa fille. Il ne justifie pas davantage avoir établi en France de liens privés suffisamment anciens et stables. M. A ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société alors qu'au contraire il s'est abstenu de présenter une demande de titre de séjour lors de son arrivée en France, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il a été condamné le 6 févier 2019 à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Dans ces conditions l'arrêté n'a, en l'espèce, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de séparer la cellule familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article a été abrogé au 1er mai 2021 et il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Comme mentionné au point 5, M. A, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et a fait l'objet d'une condamnation en 2019 à une peine d'emprisonnement. Toutefois, une interdiction de retour sur le territoire français aurait pour conséquence d'empêcher pendant un an toute visite par ce dernier à sa fille en bas âge, à sa compagne et à son enfant à naitre. Dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. ". 14. M. A fait valoir qu'il ne souhaite pas se soustraire à ses obligations et qu'il entend obtenir la régularisation de sa situation, ce qui priverait d'utilité la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées a été prononcée par le préfet au motif que M. A ne disposait d'aucun titre transfrontière en cours de validité lui permettant de quitter le territoire sans délai le territoire. Les circonstances, dont le requérant fait état, ne permettent pas de considérer que l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait dépourvue de justification, et le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'exécution du présent jugement n'impose pas d'ordonner les mesures d'injonction sollicitées par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND Le rapporteur, F. B La présidente, B. TRIOLET La greffière, Le rapporteur, F. B La présidente, C. TRIOLET La greffière, La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206654_20221122
Données disponibles
- Texte intégral