TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206654_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 M. A C, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté le 14 mars 2023 pour le requérant, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 15 octobre 2003 à Bamako, est entré en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 24 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son parcours scolaire et de la présence en France de plusieurs de ses frères de nationalité française. Il justifie en outre avoir été confié à son frère par une délégation judiciaire d'autorité parentale du 8 janvier 2019. Toutefois, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, il n'était alors plus soumis à la délégation d'autorité parentale au profit de son frère et ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de l'obtention d'un diplôme, d'une inscription dans un établissement scolaire ou d'enseignement supérieur. Il ne conteste par ailleurs pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire, sans enfants, et non dépourvu d'attaches au Mali, où résident ses parents. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. C au regard de ces dispositions et des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. " 5. M. C, qui était âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente, signé C. EL'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2206654_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel