TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2206655_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 21 juin 2022 par lequel le proviseur du lycée Vaucanson a mis à sa charge une somme de 465,07 euros au titre des charges du logement qu'il occupait pour la période du 1er janvier au 28 février 2022 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de cette somme, à hauteur de 365,07 euros.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la créance n'est pas fondée en l'absence d'état des lieux contradictoire ou de relevé de compteur ;
- le montant de la créance n'est pas fondé dès lors qu'il ne prend pas en compte une avance de charge de 40 euros déjà versée ;
- en refusant l'accès au compteur, le lycée Vaucanson a troublé la jouissance paisible du logement qui lui était due en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le lycée Vaucanson, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'éducation nationale,
- le décret du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été autorisé à occuper un logement situé dans un bâtiment du lycée Vaucanson, où il exerçait alors les fonctions d'assistant du directeur des formations, sur la base d'une convention d'occupation conclut le 5 octobre 2020. M. C conteste l'état exécutoire qui lui a été délivré le 21 juin 2022 pour obtenir paiement de la somme de 465,07 euros correspondant au solde des charges liées à l'occupation de l'appartement pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 ainsi qu'à des frais de recommandé.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".
3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. L'état exécutoire du 21 juin 2022 comporte le détail des sommes mises à la charge de M. C en mentionnant d'une part 5,84 euros de frais de recommandé et d'autre part 459,23 euros correspondant au montant des charges du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Pour ce dernier montant, le titre fait référence au courrier du 31 mai 2022, lequel fait suite à l'émission d'une facture le 2 mars 2022, contestée par le requérant par courriel le 26 avril 2022, auquel l'administration a apporté une réponse détaillée le 2 mai 2022 par la même voie. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres en litige ne comportent pas les bases de liquidation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C fait valoir qu'en l'absence d'état des lieux contradictoire ou de relevé de compteur, l'administration ne justifie pas de la réalité de sa créance, il n'indique ni sur quel fondement reposerait l'obligation d'établir un tel état des lieux contradictoire, ni en quoi son absence empêche d'établir la réalité de ses consommations d'eau d'électricité et de chauffage pendant la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Il ne conteste pas avoir occupé l'appartement mis à sa disposition pendant cette période et pour laquelle lui est réclamé le paiement d'un total de 459,23 euros pour sa consommation d'électricité, d'eau froide et chaude et de chauffage. La circonstance que ce montant soit supérieur aux années antérieures, à la supposée établie, ne permet pas de considérer que l'administration ne justifie pas de la réalité de sa créance.
6. En dernier lieu, s'il est constant que M. C a payé en janvier 40 euros d'" avances sur charges 2022 ", conformément à la facture émise le 3 janvier 2022, le lycée Vaucanson se borne à affirmer sans le justifier, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, que cette avance a été imputée à la créance de M. C, ce qui ne ressort ni de la facture du 2 mars 2022, ni du titre contesté. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation du titre émis le 21 juin 2022 ainsi que la décharge partielle de cette somme.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation du titre de recettes attaqué en tant qu'il excède 425,07 euros et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 euros.
D É C I D E :
Article 1er :Le titre exécutoire du 21 juin 2022 est annulé en tant qu'il excède 425,07 euros.
Article 2 :M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 40 euros.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au lycée Vaucanson.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2206655_20250220
Données disponibles
- Texte intégral