TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2206656_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. F A, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, en lui délivrant un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale, de procéder à l'examen de sa demande d'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités bulgares est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les brochures prévues à l'article 4 du règlement UE n°604/2013 en date du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend à l'oral comme à l'écrit, en l'occurrence l'afghan ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel avec un interprète dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le préfet n'ayant à tort pas mis en œuvre la clause discrétionnaire qu'elles prévoient alors qu'il présente un état de vulnérabilité notamment en Bulgarie où il a subi des violences et où il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs dans cet Etat ; - elle est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Noire, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 8 août 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Heam, substituant Me Puigrenier, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue pachto, qui persiste dans ses écritures, mais renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et souligne l'incompétence du signataire de l'acte au regard des écritures en défense du préfet ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 1998 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2022, a sollicité l'asile en France le 1er juillet 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait été signalé en Bulgarie le 1er avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi le 6 juillet 2022 les autorités bulgares, lesquelles ont donné leur accord implicite le 21 juillet 2022 pour reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 25.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté du 2 août juillet 2022 a été signé par Mme D C, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l'effet de signer notamment les actes de la procédure d'asile dont relèvent les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant le transfert aux autorités bulgares manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités bulgares : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités bulgares vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 1er juillet 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités bulgares le 1er avril 2022. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement susvisé n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". 9. En outre, aux termes de L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, qu'après que les empreintes digitales de M. A ont été exploitées par le système " Eurodac ", le préfet a engagé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cadre, M. A s'est vu remettre contre signature, le 1er juillet 2022, les brochures A et B contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013, en farsy (afghan), langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure et de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information requise dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 1er juillet 2022 dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités bulgares, avec un agent qualifié, et avec le concours d'un interprète en langue pachto d'ISM interprétariat, organisme agréé par le ministère de l'intérieur. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc en tout état de cause être écarté. 14. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 16. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, l'article L. 572-3 du même code dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 17. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 18. Le requérant se prévaut des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie et des mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des autorités bulgares qui justifierait l'examen de sa demande d'asile en France. Toutefois, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit pas, en se référant aux seuls rapports généraux d'Amnesty International et Human Rights Watch pour 2021/2022 et à un article de presse l'existence de défaillances en Bulgarie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que ces autorités n'évalueraient notamment pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressé subisse dans son pays des traitements humains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'établit pas par les seules photos produites qu'il aurait été maltraité ou sous-alimenté et aurait subi de la part des autorités bulgares des sévices et traitements inhumains et dégradants lors de l'examen de sa demande dans ce pays et qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions précitées des articles L. 571-1 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, ainsi en tout état de cause que la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 19. Comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares. Il ne peut ainsi utilement invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2206656_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel